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STSJAD ANDORRA, a 25 d'abril del 2014 - ROJ: STSJAD 68/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 45/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 68/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:68) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 14-2014, 25 avril 2014, recours n° 45/13, ROJ : STSJAD 68/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:68 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 9 septembre 2013, la Secció Administrativa de la Batllia a rejeté la demande formée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) contre M. Caro et la société Criado. CASS sollicitait la déclaration de nullité ou, subsidiairement, l'annulation de l'acte administratif d'affiliation de M. Caro en qualité d'assuré salarié de cette société. Elle demandait également la condamnation de M. Caro à restituer les indemnités de salaire perçues pendant son chômage ainsi que les prestations versées sur les trois dernières années, sauf si l'intéressé acceptait d'être considéré comme assuré volontaire pendant cette période. Le premier juge a estimé que CASS avait employé une procédure inadéquate, dès lors qu'elle pouvait réviser elle-même l'acte d'affiliation lorsque seule était en cause l'inexactitude des faits allégués par l'intéressé. CASS a interjeté appel. Elle soutenait que les faits et les normes applicables n'avaient pas changé, et qu'il s'agissait en réalité d'une modification de son critère juridique initial. Selon elle, cette modification imposait l'intervention du juge, conformément à l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF) et à la jurisprudence. Elle faisait également valoir que la sentence du 2 mars 2012 (n° 12-2012) de la même Sala pouvait être contredite par le pronostic demandé. L'intimé a sollicité la confirmation intégrale du jugement de première instance. Le débat s'est déroulé par conclusions écrites, la plaidoirie ayant été remplacée par cette procédure. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est procédurale : une administration qui souhaite remettre en cause un acte déclaratif de droits qu'elle a elle-même pris doit-elle nécessairement saisir le juge, ou peut-elle procéder à une révision d'office lorsque l'acte repose sur des déclarations inexactes de l'intéressé ? La seconde est de fond : une personne qui détient la majorité du capital d'une société et en assure l'administration peut-elle être affiliée comme assurée salariée ? Sur ce second point, la Sala devait également déterminer les effets temporels de l'annulation, en particulier si l'acte entaché d'un vice d'annulabilité pouvait donner lieu à la restitution des prestations déjà versées. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur retient la solution suivante, en trois temps. **a) Sur la recevabilité de la voie judiciaire.** La Sala rappelle le régime posé par sa sentence n° 65-2005 du 11 novembre 2005, qui reprend elle-même la sentence n° 96-04 du 19 janvier 1996 : > « Com ja va declarar aquesta Sala en la sentència núm. 96-04, de 19 de gener de 1996, per a la revisió d'ofici d'un acte administratiu declaratiu de drets resulta necessari que la seva adopció hagi comportat una vulneració de l'ordenament jurídic i, en segon lloc, que l'Administració iniciï les actuacions encaminades a la revocació de l'acte il·legal, amb la preceptiva audiència de l'interessat, dins del termini establert per a la seva impugnació jurisdiccional. » Ce régime est toutefois écarté, selon le même arrêt, « quan l'acte s'ha dictat en base a dades o declaracions subministrades pel propi interessat, que no resulten ajustades a la realitat dels fets », car il ne s'agit plus alors d'examiner la légalité de l'acte mais de constater la discordance entre la situation de fait invoquée et la réalité. La Sala juge que cette exception ne s'applique pas en l'espèce. L'affiliation « no va obeir merament a declaracions inexactes o fraudulentes de l'interessat », mais procédait d'une modification du critère juridique de CASS. Elle ajoute que la révision d'office constitue « una facultat i no una obligació » de l'administration, laquelle peut renoncer à cette prérogative et saisir les tribunaux, ce qui offre « una major garantia per al ciutadà ». La sentence de première instance est donc révoquée. **b) Sur le fond.** La Sala relève que M. Caro était actionnaire majoritaire et administrateur de la société, bien que la titularité d'une partie des actions ait initialement été inscrite au nom d'un fiduciaire. Elle rappelle que le Codi de relacions laborals de 2008 exclut la qualité de travailleur pour les associés détenant plus de 50 % du capital, et que la Llei sobre el contracte de treball de 2003 exigeait déjà une prestation de service « per compte d'una altra persona » et dans son cadre d'organisation et
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 45/13 — Décision commentée
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