jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de juliol del 2014 - ROJ: STSJAD 75/2014
Résumé
# STSJAD 75/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:75) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 juillet 2014, recours n° 29/14, ROJ STSJAD 75/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:75 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Macias, a subi un accident de travail en Andorre le 18 juin 2002. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une pension d'invalidité pour accident de travail, avec un taux d'incapacité de 32 %, à compter du 1er juin 2004. Il a ensuite quitté la Principauté pour s'établir en Espagne. La sécurité sociale espagnole lui a reconnu une pension d'incapacité permanente à compter du 27 février 2008. Cette décision a été transmise à la CASS par télécopie le 13 avril 2011. Par résolution du 17 mars 2011, la CASS a accordé à l'intéressé une pension d'invalidité de groupe I à compter du 15 juillet 2009, date qu'elle retenait comme date de la demande de pension pour maladie. M. Macias a contesté cette décision. Après un silence administratif sur son recours de réforme, il a saisi la juridiction, puis le Consell d'Administració de la CASS a confirmé sa résolution le 29 juillet 2011. Dans la résolution du 29 juillet 2011, la CASS a retenu une pension de groupe I, ce qui maintenait le litige sur la qualification du degré d'invalidité. Par jugement du 10 février 2014, le Tribunal de Batlles a accueilli en partie la demande de M. Macias. La CASS a interjeté appel le 9 avril 2014. M. Macias a conclu au rejet, en soutenant qu'il n'avait jamais formé de demande de pension et que la date d'effet devait être celle du fait générateur fixé par l'INSS. Il a également soutenu que la question de l'application de l'ancienne législation était soulevée pour la première fois en appel. Le Tribunal, dont la composition est précisée dans la décision (président M. Pere Pastor Vilanova, magistrats MM. Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira, rapporteur M. Plagnet), a été saisi sous les numéros de protocole SS-0066-2/2011 et SS-0101-2/2011. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question** : la demande de pension d'invalidité formée par l'assuré, dont la date n'est pas contestée dans son principe, doit-elle être regardée comme antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, et, à défaut d'avoir usé du mécanisme de la disposition transitoire seconde de cette loi, la législation antérieure est-elle applicable ? **Seconde question** : eu égard aux conclusions des experts, l'intéressé doit-il être classé dans le groupe I ou le groupe II de la pension d'invalidité pour maladie, au sens du règlement d'application n° 18 ? La décision ajoute une question de date d'effet, qui découle de la première : la date du 27 février 2008, retenue par l'INSS, peut-elle servir de point de départ aux effets économi
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