jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de juliol del 2014 - ROJ: STSJAD 76/2014
Résumé
# TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 11 juillet 2014, STSJAD 76/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:76) > Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 11 juillet 2014, STSJAD 76/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:76 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a engagé, le 11 juillet 2012, deux procédures de sanction. La première visait Mme Badía, salariée déclarée de l'entreprise V, placée en incapacité temporaire de travail depuis le 3 mai 2012, pour des « faits qui mettent en doute [sa] condition d'salariée » de cette entreprise. La seconde visait Mme Recio, propriétaire de V et sœur de la précédente, pour des cotisations jugées fausses. Par décision du 30 juillet 2012, la CASS a considéré que l'affiliation de Mme Badía comme salariée était indue, lui a infligé une sanction de 2 149,14 EUR, a suspendu le versement des prestations d'incapacité temporaire et lui a proposé une affiliation en qualité de « non salariée ». Le même jour, une décision parallèle a sanctionné Mme Recio. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé ces décisions le 19 octobre 2012. Cette dernière résolution ajoutait toutefois deux points non présents dans la décision initiale : une réclamation solidaire de 2 635,24 EUR au titre de prestations médicales indûment versées (point 3) et la décision de ne pas restituer les cotisations versées au nom de Mme Badía, « en avoir été versées de manière malveillante » (point 4). Les intéressées ont saisi le Tribunal de batlles, qui a partiellement fait droit à leur demande le 12 février 2014 (le contenu précis de ce jugement n'est pas détaillé dans la décision). Elles ont interjeté appel le 28 avril 2014. La CASS a conclu au rejet. Les deux instances ont été jointes (SS-0067-2/2012 et SS-0068-1/2012). La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, composée de MM. Pere Pastor Vilanova (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira, a statué le 11 juillet 2014. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : comment établir la qualité de salariée d'une personne travaillant dans une entreprise familiale ? L'article 2 de la Llei 35/2008 du 18 décembre, du Codi de relacions laborals, exclut du champ du droit du travail les « travaux familiaux », sauf si la qualité de salarié des personnes qui les exécutent est démontrée. Le tribunal, reprenant sa jurisprudence (sentence 40/2010 du 17 juin 2010), tient pour acquise une présomption légale contraire à la nature salariée de l'activité, qui ne peut être renversée que par une preuve contraire suffisante, à la charge de celui qui invoque le caractère salarié de la relation. **Deuxième question** : les faits relevés caractérisent-ils la fraude visée par l'article 240.3.b de la Llei 17/2008 de sécurité sociale, qualifiant de faute très grave le fait « d'agir frauduleusement dans le but d'obtenir des prestations indues ou supérieures à celles auxquelles l'intéressé a droit, ou de prolonger indûment leur jouissance » ? **Troisième question** : la juridiction d'appel peut-elle confirmer des pronouncements ajoutés par l'autorité administrative en cours de recours administratif, alors que la décision initiale ne les contenait pas, sans méconnaître la règle prohibant la *reformatio in peius* ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal confirme le rejet de la qualité de salariée. Il examine les pièces relatives au paiement effectif d'un salaire et relève plusieurs incohérences : les montants prévus par les contrats (950 EUR en 2007, 1 900 EUR en décembre 2011) ne correspondent ni aux bulletins de paie, pour la plupart non signés par l'entreprise, ni aux déclarations faites à la CASS, ni aux relevés bancaires. Le contrat de 2007 renvoie à une loi publiée au BOPA en janvier 2009, ce qui conduit la Cour à présumer une rédaction postérieure à la demande de la CASS, et à lui refuser toute valeur probatoire. Les explications de la gérante, qualifiées de non vérifiables, sont jugées insuffisantes, et un témoignage indique que les ordres de travail émanaient des sœurs ou de la mère. Sur le deuxième point, la Cour estime établie la réalité de l'infraction de l'article 240.3.b. Elle relève la coïncidence temporelle entre le changement de salaire (1er décembre 2011) et le rapport médical du 22 novembre 2011 diagnostiquant une affection, ce qui fait « présumer une intention et une préméditation » d'augmenter la rémunération afin de percevoir une indemnité plus él
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