jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de juliol del 2014 - ROJ: STSJAD 77/2014
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 77/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:77) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 77/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:77) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Anaya, ancien cuisinier, bénéficiait depuis le 1er août 2006 d'une pension d'invalidité pour maladie de groupe 1. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 février 2011, puis a sollicité la révision de sa pension. Par résolution du 25 octobre 2012, le Conseil d'administration de la CASS (Caisse d'assurance sociale) lui a accordé une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe 2, au motif que sa capacité résiduelle lui permettait d'exercer une activité professionnelle différente de son activité habituelle. L'intéressé a contesté cette décision et réclamé le bénéfice de la catégorie A, groupe 3, avec effet au 29 août 2012. Le Tribunal de batlles a rejeté sa demande par jugement du 28 janvier 2014. M. Anaya a interjeté appel le 19 mars 2014. Il soutenait qu'il ne se trouvait pas physiquement en mesure d'exercer une activité professionnelle, ce qui devait ouvrir droit à une pension de catégorie A, groupe III, et demandait la condamnation de la CASS aux dépens. Il a produit en appel un document émanant de la sécurité sociale espagnole daté du 12 novembre 2013. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en opposant la tardiveté de cette pièce, la prévalence de l'avis des experts judiciaires sur celui des médecins des parties, et l'absence de témérité ou de mauvaise foi de sa part. La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre a statué le 11 juillet 2014 (recours n° 15/14, procès n° SS-0070-1/2012). Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision pose deux questions distinctes. La première est procédurale : une pièce nouvelle, émanant d'un organisme étranger de sécurité sociale, peut-elle être versée au débat pour la première fois en appel ? La Cour répond par la négative au motif que la production est intervenue en dehors de la période probatoire. La seconde est substantielle et concerne le classement de l'assuré dans l'un des groupes de la catégorie A de la pension d'invalidité. Le litige porte sur la distinction entre le groupe 2 et le groupe 3. La question est de savoir si l'incapacité de l'assuré doit être regardée comme limitée à son activité professionnelle habituelle, ce qui relève du groupe 2, ou comme étendue à « toute activité professionnelle », ce qui relève du groupe 3. Le dossier présentait une difficulté particulière : les médecins traitants avaient préconisé l'abandon de toute activité laborale, tandis que la Commission de valorisation médicale de la CASS et les experts judiciaires distinguaient entre les activités physiques et les activités sédentaires. Les textes visés par la décision sont les articles 169
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