jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de juliol del 2014 - ROJ: STSJAD 81/2014
Résumé
# STSJAD 81/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:81), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 juillet 2014 > Décision commentée : STSJAD 81/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:81 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ STSJAD 81/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:81, recours n° 14/14, NIG AD-0053-1/2012).* ## Faits et procédure Le litige concerne une exonération de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (ITPI) accordée à deux particuliers, M. Farré et M. Zurita (ci-après « les agents »), pour l'acquisition d'un logement destiné à leur résidence habituelle. L'acquisition a eu lieu le 23 août 2006. Selon le raisonnement de la Cour, l'obligation de présenter le certificat de cohabitation délivré par le Comú devait être satisfaite au plus tard le 23 mars 2007 (*fonaments de dret* 5). Le requérant en appel soutient, pour sa part, que la date limite était le 23 février 2007, sans que la décision tranche expressément ce point, la Cour se bornant à relever que la question de la date limite fait l'objet de la décision n° 69-2013 du 20 septembre. Par résolution du 25 avril 2012, confirmée en reposition le 11 juillet 2012, l'administration a exigé des agents le paiement de 12 368,99 EUR, correspondant au montant de l'exonération, au motif qu'ils ne s'étaient pas inscrits au Comú dans le délai réglementaire. Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles (Section administrative) a, par jugement du 28 janvier 2014, annulé ces résolutions en estimant l'action en recouvrement prescrite, le délai de trois ans de l'article 40.1 de la Llei de bases de l'ordenament tributari étant écoulé. Le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) a interjeté appel. Il faisait valoir, en substance : (i) que les obligations formelles pesant sur l'acquéreur s'étendent sur quatre ans, de sorte que le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à l'expiration de cette période ; (ii) que la prescription avait été interrompue par les courriers adressés aux intéressés en 2009 et 2010 ; (iii) que la date limite d'inscription était le 23 février 2007 ; (iv) que la modification rétroactive de la date d'inscription par le Comú d'Ordino était sans incidence sur la situation des agents. Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement. La procédure s'est déroulée sans audience, par substitution de la vue orale par des conclusions écrites. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le droit de l'administration à recouvrer le montant de l'exonération indûment accordée était prescrit, compte tenu de deux éléments : le point de départ du délai de prescription, et l'effet interruptif, ou non, des courriers adressés en 2009 et 2010. Plus précisément, la question se décomposait ainsi : 1. Le manquement reproché porte-t-il sur l'obligation d'inscription initiale au Comú (article 3.2.i) du Règlement) ou sur l'obligation de résidence continue pendant quatre ans (article 3.2.j) ? 2. Quel est le point de départ
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