jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 2014 - ROJ: STSJAD 92/2014
Résumé
# STSJAD 92/2014 (TSJ d'Andorre, Sala Penal, 14 juillet 2014) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 14 juillet 2014, STSJAD 92/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:92 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 6 avril 2012, vers 4 h 45, la victime, M. Zurita, subit une agression à la sortie de la discothèque ORG_0, à Andorre. Selon le rapport médical de l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, elle présente une plaie frontale ayant nécessité des points de suture, compatible avec une « contusion directe causée par une chute ». Le rapport médico-légal, accompagné de photographies, relève également des ecchymoses multiples au visage et une érosion cutanée au niveau des côtes inférieures droites. Le Tribunal de Corts, par sentence du 29 janvier 2014 (causa TC-094-4/12), a déclaré M. Vilar pénalement responsable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité, pour leur guérison, un suivi médical postérieur à la première assistance. Le prévenu a toujours nié les faits. M. Vilar interjette appel. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 8/14, rouleau TSJP-08/14) est saisie. Sont parties au recours le prévenu, représenté par Me Miró, le ministère public et la victime, partie civile, représentée par Me Sancho. La décision est rendue par une formation composée de M. Yves Picod (président), Mme Marie Conte (rapporteur) et Mme Fátima Ramírez Souto. Le raisonnement repose sur trois éléments : le témoignage de la victime, qui identifie formellement M. Vilar comme l'un des agresseurs ; le témoignage de M. Sanç, qui a séparé la victime de ses agresseurs et a également désigné le prévenu ; et la compatibilité de ces déclarations avec les constatations médicales. Les témoignages à décharge sont écartés : celui de la compagne du prévenu, en raison des liens affectifs qui l'unissent à lui, et celui de M. Ferrer, qui n'a pas vu de bagarre. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui relèvent principalement de l'appréciation des preuves et de la qualification de coaction. **Première question** : la déclaration concordante de la victime et d'un témoin tiers, identifiant l'auteur, suffit-elle à établir la participation matérielle du prévenu aux coups, face à une négation et à des témoignages de décharge ? **Seconde question** : le prévenu peut-il s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la présence de quatre autres personnes non identifiées et l'absence de preuve sur l'identité de l'auteur précis de chaque coup ? **Troisième question** : dans quelles conditions un témoignage émanant d'un proche du prévenu peut-il être écarté ? Le texte ne précise pas les dispositions du Code pénal andorran applicables à la qualification de « délit majeur de lésions dolosives ». Il ne mentionne ni article ni jurisprudence antérieure à l'appui de ses motifs (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel et confirme la condamnation. Ses motifs sont les suivants. Sur la preuve, la juridiction retient que les déclarations de la victime et du témoin Sanç sont « crédibles et compatibles » avec les lésions constatées. Elle observe que la victime, qui ne connaissait pas le prévenu et n'avait aucune animosité envers lui, l'a identifié « de manière formelle, claire et réitérée » devant la police, le juge
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