jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2014 - ROJ: STSJAD 99/2014
Résumé
# STSJAD 99/2014 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civile, 27 mars 2014, recours n° 392/13) > Décision commentée : STSJAD 99/2014, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civile, 27 mars 2014, recours n° 392/13, ECLI:AD:TSJADAD:2014:99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments d'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure Le salarié, M. Cañete, a été engagé par la société Nuñez à compter du 28 juin 2010, en qualité d'opérateur-mécanicien, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 3 juillet 2012, il a unilatéralement rompu le contrat et a travaillé jusqu'au 22 juillet 2012 sans respecter l'intégralité du délai de préavis. Par lettre du 26 juillet 2012, l'employeur a notifié un licenciement pour abandon de poste, tout en réclamant les jours de préavis non effectués, sans toutefois remettre de quittance. Saisi d'une demande tendant au paiement de 2 330,82 euros d'arriérés de salaires, assortis d'intérêts légaux, et à la cotisation auprès de la CASS d'une somme de 3 265,51 euros, le Tribunal unipersonnel du Batlle a, par jugement du 18 novembre 2013, partiellement fait droit à la demande et condamné l'employeur au paiement de 503,17 euros, avec intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens. Le salarié a interjeté appel en sollicitant la réformation partielle du jugement et l'allocation intégrale de ses prétentions. L'employeur a conclu à la confirmation sur tous les points, avec condamnation du salarié aux dépens des deux instances. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civile, statuant en appel, examine trois griefs : le décompte des vacances, les heures supplémentaires et la prime exceptionnelle. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **1. Le mode de computation des vacances.** Le salarié soutient que le juge ne pouvait calculer les congés acquis en jours calendaires, les parties ayant, selon lui, convenu d'un système plus favorable, fondé sur les jours ouvrables. Il invoque par ailleurs la théorie des actes propres. La question est celle de savoir si la pratique de décompte de l'employeur, reflétée par le registre des horaires, constitue une convention dérogeant à la règle légale. **2. La charge et l'appréciation de la preuve des heures supplémentaires.** Il s'agit de déterminer à qui incombe la preuve de la réalisation des heures supplémentaires, quelle valeur probante attribuer aux documents de décompte établis unilatéralement par l'employeur, et si la compensation entre heures supplémentaires et heures non effectuées peut être opposée au salarié. **3. La qualification de la prime exceptionnelle.** La question est de savoir si une prime annuelle versée de manière irrégulière et discrétionnaire constitue un élément contractuel et consolidé du salaire, opposable à l'employeur. ## Solution et dispositif Sur le premier grief, la Cour écarte l'argumentation du salarié. Elle rappelle que l'article 69 du Code des relations de travail (Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals) dispose que : > « Les vacances remunerades obligatòries són d'un mínim de 30 dies naturals per any, o bé d'un nombre inferior de dies corresponent al menor temps de relació laboral amb l'empresa. » > « El període de vacances ha d'iniciar-se en un dia que sigui laborable per a la persona treballadora i, a partir d'aquesta data, es compten com a dies de vacances tots els dies naturals del període de vacances realitzat. » *Traduction fidèle :* « Les vacances rémun
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