Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2014 - ROJ: STSJAD 100/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 397/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2014, n° 397/13, STSJAD 100/2014 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2014, n° TSJC-397/13, STSJAD 100/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail liant un salarié, M. Catalá, à son employeur, la société Cepeda. L'intéressé avait été initialement engagé le 22 novembre 2004 en qualité d'ouvrier technique (*operari*), avant d'évoluer vers les fonctions de chef d'équipe (*cap d'equip*), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au mois de juin 2012, les parties avaient procédé à une actualisation contractuelle formalisant les fonctions de M. Catalá comme chef d'équipe et mécanicien. Cette convention stipulait une rémunération de base mensuelle établie à 2 050 euros pour un horaire hebdomadaire de 40 heures. Ses attributions consistaient expressément dans l'exploitation, la maintenance, la réparation et l'inspection des installations, ainsi que dans la gestion d'une équipe composée de divers spécialistes (ouvriers, mécaniciens, électriciens et magasiniers), le tout sous la responsabilité hiérarchique de l'employeur et dans le respect des instructions et de l'organigramme de l'entreprise. En outre, le contrat renfermait une stipulation prévoyant que les heures supplémentaires étaient réputées d'ores et déjà rémunérées au sein du salaire de base actualisé. Le 3 juillet 2012, le salarié a notifié à son employeur sa décision de procéder à la résiliation unilatérale de son engagement contractuel (*desistiment unilateral*). M. Catalá a poursuivi l'exécution de ses prestations de travail jusqu'au 17 juillet 2012, sans observer l'intégralité du préavis légalement requis. En réaction, par lettre en date du 26 juillet 2012, la société Cepeda a manifesté l'intention de licencier le travailleur pour abandon de poste (*abandó del seu lloc de treball*), tout en lui réclamant l'indemnisation afférente aux journées de préavis non exécutées. L'employeur s'est toutefois abstenu de délivrer au salarié son reçu pour solde de tout compte (*quitança*). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 24 janvier 2013, M. Catalá a introduit une action en matière prud'homale devant la juridiction de première instance, le Tribunal Unipersonal del Batlle, à l'encontre de la société Cepeda. Il sollicitait la condamnation de son ancien employeur au versement d'une somme totale de 3 973,04 euros au titre d'arriérés de rémunération et de droits de fin de contrat, assortie des intérêts légaux, ainsi que la régularisation de ses cotisations auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social*, CASS) à hauteur de 5 361,24 euros, outre la charge des dépens. La société défenderesse s'est opposée aux prétentions du travailleur et a formulé une demande reconventionnelle chiffrée à 447,50 euros, représentant, selon ses propres calculs de liquidation des droits du salarié, un trop-perçu qu'elle entendait recouvrer, sollicitant également la condamnation de la partie adverse aux dépens. Par jugement rendu le 18 novembre 2013, le Tribunal Unipersonal del Batlle a : 1. Accueilli substantiellement la demande principale formulée par M. Catalá ; 2. Condamné la société Cepeda à payer au salarié la somme de 2 689,23 euros net, augmentée des intérêts légaux échus selon les modalités fixées dans son quatrième considérant, avec obligation de cotiser auprès de la CASS pour les montants correspondants ; 3. Condamné la société défenderesse aux dépens de première instance. Les deux parties ont interjeté appel à l'encontre de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. La société Cepeda articulait son recours autour de quatre griefs principaux et un accessoire. À titre principal, elle réclamait la nullité des actes de procédure (*nul·litat d'actuacions*), reprochant au premier juge d'avoir méconnu le principe de congruence et violé ses droits fondamentaux en omettant de statuer formellement sur sa demande reconventionnelle, sollicitant le renvoi de la cause pour nouveau jugement. À titre subsidiaire, elle réclamait l'infirmation du jugement et le rejet intégral de la demande principale de l'employé, avec condamnation de ce dernier aux dépens des deux instances. Sur le fond, l'employeur soutenait : - En matière de préavis, que le premier juge ne pouvait soulever d'office la forclusion (*caducitat*) de l'article 8 de la loi 35/2008 du 18 décembre portant Code des relations de travail (*Codi de relacions laborals*, CRL) à défaut d'invocation par le salarié, affirmant qu'il ne s'agissait point d'une indemnité de résiliation unilatérale mais d'un droit de déduction légal régi par l'article 96.5 du même code soumis à une prescription annale, le montant réclamé s'élevant à 1 324,80 euros (18 jours non prestés) et non au montant erroné de 1 093,33 euros (16 jours) retenu d'après les écritures du salarié ; - En matière de jours fériés chômés travaillés, que le travailleur n'apportait pas la preuve matérielle de leur accomplissement et qu'au demeurant ces jours étaient récupérables ; - En matière d'heures supplémentaires, que M. Catalá occupait un poste de confiance (*càrrec de confiança*) au sens de l'article 57 du Code des relations de travail l'excluant du régime de la durée maximale du travail, fait prétendument avoué par l'intéressé, que son contrat incluait ces heures au sein du salaire de base, et qu'aucune preuve suffisante de leur accomplissement n'était rapportée ; - Enfin, en matière de dépens, que leur imputation en première instance était inique. Pour sa part, M. Catalá a interjeté appel incident, poursuivant la réformation partielle du jugement afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au versement d'une prime exceptionnelle (*paga excepcional*), faisant valoir que cette gratification revêtait un caractère fixe, constant et intégré à la rémunération, dont l'employeur ne justifiait ni les critères d'évaluation ni l'absence d'atteinte des objectifs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Superior de Justícia était confronté à une série de questions articulées autour du contentieux de la rupture du contrat de travail et du calcul de la liquidation des droits salariaux : 1. Sur le plan de la procédure civile et des exigences constitutionnelles d'accès au juge : l'omission d'une mention expresse de rejet d'une demande reconventionnelle dans le dispositif du jugement de première instance constitue-t-elle une méconnaissance de l'obligation de motivation et de congruence (*principi de congruència*) justifiant l'annulation des actes de procédure, dès lors que les motifs du jugement consacrent une liquidation globale emportant nécessairement le mal-fondé de cette prétention reconventionnelle ? 2. Sur le régime de l'indemnisation du préavis inobservé en cas de démission du salarié : le délai de 30 jours instauré par l'article 8 de la loi 35/2008 (Code des relations de travail) s'applique-t-il à la compensation de préavis prévue à l'article 96.5 du même texte ? S'agissant d'un délai de forclusion légale (*caducitat*), le juge a-t-il le pouvoir et le devoir de le relever d'office nonobstant le silence du travailleur, et quelle en est la conséquence sur le montant déductible lorsque le salarié admet lui-même une dette inférieure au quantum réel des jours non prestés ? 3. Sur la charge de la preuve des jours fériés et des heures supplémentaires : quelles sont les exigences probatoires pesant sur l'employé et l'employeur dès lors qu'un commencement de preuve ressort de fiches d'horaires et de plannings internes à l'entreprise ? 4. Sur la qualification de poste de confiance (*càrrec de confiança*) : l'octroi d'un statut de chef d'équipe et l'insertion d'une clause contractuelle stipulant l'inclusion forfaitaire des heures supplémentaires dans le salaire de base suffisent-ils à soustraire le travailleur à la limitation de la durée légale du travail, au regard des dispositions impératives des articles 57 et 61 in fine du Code des relations de travail ? 5. Sur la nature juridique des gratifications annuelles : l'octroi répété au mois de décembre, au cours de plusieurs exercices mais de façon discontinue et pour des montants fluctuants, d'une prime exceptionnelle transforme-t-il cet avantage en un complément salarial fixe et consolidé opposable à l'employeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Sur le premier moyen de la société tiré de la nullité de la procédure pour défaut de réponse à la demande reconventionnelle, la Chambre civile écarte tout vice d'incongruence ou atteinte aux droits fondamentaux. Si le tribunal de première instance a omis d'insérer dans le dispositif (*part decisòria*) de sa décision une mention expresse rejetant la demande reconventionnelle de 447,50 euros, il ressort sans équivoque du corps des motifs (notamment du deuxième considérant) que le Batlle a analysé la légitimité de chaque poste de créance invoqué par les parties. Par cette démarche globale de reddition de comptes et après déduction des provisions judiciaires déjà consignées, le premier juge a conclu que la société Cepeda ne disposait d'aucun trop-perçu mais demeurait débitrice d'un solde net de 2 689,23 euros envers l'employé. Dès lors que la sentence motive explicitement que la liquidation globale s'opère « sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande reconventionnelle au vu de tout l'exposé », la prétention a été matériellement et valablement traitée. Aucune violation d'un droit fondamental n'étant caractérisée, la nullité des actes de procédure est rejetée. Sur le deuxième moyen relatif au préavis non exécuté par le salarié démissionnaire, la juridiction d'appel confirme la décision du premier juge d'avoir soulevé d'office la déchéance du droit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 397/13 — Décision commentée
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