jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2014 - ROJ: STSJAD 101/2014
Résumé
# STSJAD Andorra, 27 mars 2014, ROJ STSJAD 101/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:101) > Décision commentée : STSJAD Andorra, 27 mars 2014, ROJ STSJAD 101/2014, recours n° 291/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Vara, a été engagé par la société Mercader à compter du 21 mars 2000. Par lettre du 12 novembre 2012, il a notifié à son employeur un « desistiment justificat » (rupture unilatérale du contrat de travail sans préavis, fondée sur un motif légal). Il invoquait trois motifs : l'existence d'un licenciement verbal, donc irrégulier ; l'existence d'un licenciement dépourvu de cause, faute de réunion des conditions du licenciement pour motif économique ; enfin, l'absence d'occupation effective. Il soutenait que le gérant lui avait annoncé verbalement son licenciement pour causes économiques et lui avait proposé la somme de 10 000 euros en règlement total de la relation de travail. Par lettre du 13 novembre 2012, l'employeur a contesté tout licenciement et sommé le salarié de reprendre son poste. Par jugement du 31 juillet 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle a condamné la société à verser 187,31 euros au titre du salaire dû, a rejeté la demande d'intérêts légaux et a mis les dépens à la charge de la défenderesse. Il a également ordonné la régularisation des cotisations auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. M. Vara a interjeté appel en demandant l'infirmation et l'accueil intégral de ses prétentions, notamment l'indemnité pour désistement justifié, estimée à 38 896,20 euros, et 733,37 euros de salaires impayés. La société a conclu à la confirmation. Par ordonnance du 28 février 2014, la Sala a refusé d'ordonner, à titre de mesure d'instruction (*per a millor proveir*), l'audition du témoin Ayuso, ancien collègue du demandant, dont la déposition avait été refusée en première instance. La Sala civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a rejeté l'appel, confirmé le jugement entrepris et mis les dépens d'appel à la charge de M. Vara. ## Question de droit La question posée était de savoir si le comportement de l'employeur, consistant à proposer une rupture de mutuel accord assortie d'une indemnité inférieure à celle prévue par la loi, à réduire l'occupation effective du salarié pendant quelques jours et à invoquer des difficultés économiques, caractérisait un licenciement, verbal ou irrégulier, susceptible de fonder un désistement justifié au sens de l'article 97 du Code des relations de travail (*Codi de relacions laborals*, Llei 35/2008 du 18 décembre 2008). Deux sous-questions en découlaient : 1. Une proposition de rupture amiable faite par l'employeur peut-elle s'analyser en tentative de licenciement ou en pression sur le salarié ? 2. Une période d'absence d'occupation effective peut-elle, à elle seule, justifier le désistement du salarié au titre de l'obligation de fourniture d'occupation effective posée à l'article 74 du même code ? ## Solution et dispositif La Sala écarte d'abord l'existence d'un licenciement. Elle relève que l'employeur n'a pas consommé la rupture : le contrat est resté en vigueur jusqu'à la lettre de désistement du 12 novembre 2012, le salarié ayant lui-même déclaré dans ses conclusions que la relation de travail avait subsisté jusqu'à cette date. Elle en déduit que le désistement ne saurait être justifié par un licenciement déjà intervenu. Elle juge ensuite que la proposition de rupture de mutuel accord ne constitue pas, en soi, une pression ni une tentative de licenciement. Elle rappelle que la rupture amiable prévue par le Code (articles 89 b, 98.2 et 99.2) suppose une volonté réelle des parties et ne doit ni dissimuler un licenciement ni constituer une fraude à la loi. Le simple f
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