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STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2014 - ROJ: STSJAD 102/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 307/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 102/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:102) > Décision commentée : STSJAD 102/2014, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 27 mars 2014, recours n° 307/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose Gutierrez, créancier, à la société Castillo, débitrice, à propos du paiement de factures de téléphonie, pour un montant de 2 404,11 euros. La marque « ANDORRA TELECOM » figurait en en-tête des factures, des reçus, des contrats et de leurs modifications. Selon les motifs de l'arrêt, cette marque avait été enregistrée en 2008 au registre des marques par l'entité de droit public Gutierrez (fdm, n° 4). Une ordonnance d'injonction de payer ayant été frappée d'opposition, Gutierrez a introduit une demande selon la procédure civile abrégée. La société Castillo a soulevé une exception de défaut de qualité pour agir et de représentation, puis a conclu au fond au rejet de la demande. Par sentence du 10 septembre 2013, le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande dans son intégralité. Il a condamné la société Castillo au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque reçu impayé, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur et les frais judiciaires de 18,03 euros liés à l'ordonnance d'injonction de payer préalable. La société Castillo a interjeté appel. Par ordonnance du 28 février 2014, la Sala Civil a refusé d'ordonner une mesure de preuve sollicitée en appel, consistant en une demande d'attestation adressée à l'Office des marques. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Anière. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. **La qualité pour agir du créancier.** Le créancier qui réclame le paiement de factures émises sous une marque dépourvue de personnalité juridique, mais dont il est titulaire, a-t-il qualité pour agir ? 2. **La validité des documents contractuels.** Les contrats et factures établis sous une marque peuvent-ils être affectés de nullité au motif que cette marque n'aurait pas la capacité juridique de contracter ? 3. **La distinction entre service familial et service professionnel.** Une telle distinction, invoquée pour exclure l'obligation de paiement, a-t-elle une portée juridique ? 4. **La recevabilité des moyens nouveaux et des mesures probatoires en appel.** Les arguments présentés pour la première fois en appel, notamment relatifs à la signature des documents, peuvent-ils être examinés, et la mesure de preuve refusée en première instance doit-elle être réitérée ? ## Solution et dispositif ### Sur la qualité pour agir La Cour retient que « ANDORRA TELECOM » n'est pas une personne juridique distincte. Elle constitue la manifestation extérieure d'une personne juridique, en l'occurrence Gutierrez, qui est titulaire de la marque. Les motifs précisent que l'en-tête des factures portant le nom « ANDORRA TELECOM » ne signifie pas que cette entité soit juridiquement l'émettrice des factures. Les documents contractuels et les reçus portent en outre la mention « Gutierrez » ou « STA ». La Cour en conclut que le créancier est Gutierrez, qui dispose de la qualité pour réclamer la condamnation du débiteur. ### Sur la validité des documents La Cour juge que « el sol fet que els documents s'encapçalen amb la marca ANDORRA TELECOM no pot fonamentar cap nul·litat » (le seul fait que les documents portent en en-t
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 307/13 — Décision commentée
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