jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2014 - ROJ: STSJAD 106/2014
Résumé
# STSJAD 106/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:106) > Décision commentée : STSJAD 106/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:106) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Corbacho a formé une demande en paiement, le 16 juin 2011, à l'encontre de la société Yuste, en réclamant la somme de 8 951,61 euros, augmentée des intérêts légaux et des dépens. La société défenderesse a été déclarée en rebellion processuelle (*rebel·lia processal*). Par sentence du 25 octobre 2012, le Batlle a fait droit à la demande et condamné Yuste au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courant à compter du 15 septembre 2011 et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Yuste a interjeté appel. Dans ses conclusions du 12 septembre 2013, elle sollicitait, à titre de mesure pour mieux juger (*prova per a millor proveir*), l'admission d'un rapport relatif à des anomalies de l'installation électrique, ainsi que la ratification de ce rapport par son auteur. Elle demandait également la réduction du montant de la condamnation. La demanderesse a conclu au rejet de l'appel, le 17 octobre 2013. Par un *Aute* du 30 janvier 2014, la Chambre civile a refusé d'admettre la preuve sollicitée. Yuste soutenait notamment qu'elle n'avait pu trouver de conseil avant l'audience de preuves, que la conjonction de la cessation des participations sociales et de la gestion de la société par une tierce personne l'avait empêchée d'organiser sa défense, et qu'elle avait invoqué la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (STC du 13 juillet 2012) selon laquelle le formalisme excessif doit céder face au droit à un procès équitable. Selon la décision, Yuste s'était vu accorder cinq reports de la phase de réponse (*contesta*) avec la partie demanderesse. La diligence du 15 septembre 2011 relève qu'elle n'a pas présenté d'écrit de réponse, son conseil ayant estimé qu'il n'avait pas à le faire. La demande d'aide juridictionnelle a été formulée le 30 décembre 2011, soit après la clôture des phases de contestation et de preuve, et accordée le 19 mars 2012. La décision retient que les causes ayant donné lieu aux saisies remontaient à 2009 et 2010 et qu'elles n'étaient pas survenues postérieurement. La formation de jugement était composée de Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur), Eulàlia Amat Llari (présidente) et Vincent Anière. (Le résumé automatique figurant sur la plateforme source n'a pas de valeur juridique et ne se substitue pas au texte.) ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. La première porte sur les conditions dans lesquelles une juridiction d'appel peut admettre une preuve *pour mieux juger*. Le juge doit-il accueillir une telle mesure
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