STSJAD 107/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:107)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2014, STSJAD 107/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:107) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Bueno, a introduit une demande visant à faire constater la modification des mesures paternofiliales fixées par un conveni regulador (convention de divorce ou de séparation) homologué par le Tribunal de Grande Instance de Foix, dont la décision a été déclarée exécutoire en Principauté d'Andorre par arrêt de la Sala Civil du 27 novembre 2008. Elle sollicitait la suspension du droit de visite du père au profit de l'enfant mineur, jusqu'à ce qu'il soit établi que la peur, l'angoisse et le sentiment de culpa de l'enfant à l'égard de son père avaient disparu et que le comportement paternel était devenu adapté. Elle demandait, une fois les professionnels d'accord, la fixation d'un nouveau régime de visites adapté aux circonstances.
Le défendeur, M. Peña, a conclu à l'acumulació de procesos ou à la vérification de la compétence du tribunal et, à titre subsidiaire, au rétablissement du droit de visite prévu par la décision. Le ministère public (Ministeri Fiscal) s'est opposé à la demande, notamment en ce qu'elle tendait à obtenir, à titre conservatoire, la reprise des contacts paternofiliaux.
Par décision du 12 décembre 2011, le juge de première instance s'est déclaré incompétent pour connaître du rétablissement des contacts, estimant que cette question devait être tranchée dans le cadre de l'exécution de la décision étrangère rendue exequatur. La procédure a néanmoins été poursuivie et, par jugement du 10 octobre 2013, le juge a partiellement fait droit à la demande. Il a modifié le régime de visites en limitant les contacts à une correspondance écrite mensuelle, supervisée par l'expert désigné, avec une possibilité de reprise progressive des visites en cas de stabilisation de l'enfant, jusqu'au retour au régime initialement convenu.
Le ministère public a interjeté appel le 10 janvier 2014, soutenant que les mesures ordonnées relevaient d'un incident d'exécution et non d'une modification de mesures définitives, et que le juge aurait dû déclarer la procédure inadéquate. Le père a déclaré ne pas s'opposer au recours. La requérante a conclu à la confirmation du jugement.
Question de droit
Le litige pose une question de procédure : les prétentions de la requérante, tendant à la suspension puis à la reprise des relations paternofiliales, pouvaient-elles être traitées dans une action en modification de mesures définitives, ou relevaient-elles exclusivement de la procédure d'exécution de la décision qui fixe ces mesures ?
Il s'agit donc de déterminer si le juge de première instance pouvait « modifier » un droit de visite fixé par une décision homologuée, ou si l'ajustement de ce droit, en fonction du comportement du parent et de l'intérêt de l'enfant, constitue un incident d'exécution dont la connaissance appartient au juge de l'exécution.
Solution et dispositif
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia accueille l'appel. Elle commence par qualifier l'objet réel de la demande. Bien que la requérante l'ait présentée comme
Sentència
TSJC-360/13
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 27 de març del 2014.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sr. Vincent Anière, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la Sra. Bueno va interposar demanda, de data 13-10-2011, envers el Sr. Peña, en virtut de la qual demanava que es dictés resolució que declarés la modificació de les mesures paternofilials adoptades en el conveni homologat pel Tribunal de Grande Instance de Foix, consistents en recollir que es suspengui el règim de visites del pare a favor del fill menor fins que no s'acredités que ha desaparegut la por, angoixa i sentiment de culpa del menor respecte del seu pare i que el comportament del pare esdevingui ordenat, adequat i diligent, a la vegada que, una volta els professionals entenguin que es pot reprendre el règim de visites, en determinin un de nou més adequat a les circumstàncies del cas d'autes.
La representació processal del Sr. Peña va contestar a la demanda, segons escrit de data 10-11-2011, i demanava, en primer terme, l'acumulació de processos o que verifiqués el tribunal la seva competència i, eventualment, es reinstaurés el règim de visites previst a la sentència.