jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2014 - ROJ: STSJAD 113/2014
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 27 mai 2014, ROJ STSJAD 113/2014 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 113/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:113) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Codina, propriétaire depuis 1990 d'un terrain situé à Escàs (paroisse de La Massana), entreprend la construction d'un ensemble immobilier de trois blocs destiné à un aparthotel, dénommé « residencial BACCARA ». Le projet est confié à l'architecte Herrera, qui fonde sa conception sur une étude géologique réalisée par le géologue Farré. Un contrat de société civile est conclu le 29 novembre 1997 entre Codina, qui apporte le terrain et les autorisations, et la société Vendrell SLU, chargée de l'exécution des travaux. Des désordres apparaissent pendant le chantier, notamment des fissures du mur du garage, puis des déformations de poutres. Un contrat du 22 novembre 2001 met fin aux relations contractuelles entre Codina et Vendrell SLU, dont l'article pertinent stipule que les travaux réalisés sont « correctement exécutés », sous réserve des vices de construction et des vices cachés. Codina saisit la voie pénale contre les architectes en 2002. Un expert judiciaire, M. Salcedo, est désigné. Le titulaire de l'action pénale est déclaré prescrit par jugement du 2 octobre 2008, après une condamnation de l'architecte pour imprudence du 14 septembre 2007. Saisi au fond selon la procédure ordinaire, le Tribunal de batlles (jugement du 3 septembre 2013) condamne M. Herrera, solidairement avec la compagnie d'assurances Arnau dans la limite de la police, à verser 554.691 euros, et Vendrell SLU à verser 45.989 euros, avec intérêts légaux depuis la contestation de la demande. La répartition retenue en première instance est de 92,35 % pour l'architecte et de 7,65 % pour la constructrice. Les appels sont formés par M. Herrera et Arnau, d'une part, et par Vendrell SLU, d'autre part. La Sala Civil statue sur cinq griefs : la défaillance alléguée d'un litisconsortium passif nécessaire, la valorisation de la preuve, la répartition des responsabilités, le montant du préjudice et la répartition des dépens. ## Question de droit Quatre questions sont soumises à la Cour : 1. **Le litisconsortium passif.** L'assureur de la constructrice devait-il être attrait à l'instance pour une correcte formation du litige ? 2. **La concurrence de fautes.** La responsabilité des désordres peut-elle être imputée exclusivement à l'entrepreneur, ou doit-elle être répartie entre l'architecte (conception et direction de l'œuvre) et l'entrepreneur (exécution) ? 3. **La portée du contrat du 22 novembre 2001.** Ce contrat fait-il obstacle à la demande dirigée contre Vendrell SLU pour des travaux exécutés avant sa conclusion ? 4. **Les dépens.** Dans quelles conditions le juge peut-il s'écarter du principe de la succombance ? La Cour traite en outre, de manière secondaire, de la motivation de la décision et de la limite du *ultra petita*. ## Solution et dispositif Sur le litisconsortium, la Cour écarte le grief. Elle relève que, en matière d'assurance, la solidarité entre l'auteur du dommage et son assureur permet au créancier d'agir contre l'auteur, contre l'assureur, ou contre les deux. L'absence de l'assureur de Vendrell SLU ne fait donc pas obstacle à une bonne formation de la litis. Sur la preuve, la Cour retient que le tribunal a examiné l'ensemble des éléments. Le juge doit répondre aux prétentions motivées, non à chaque argument. Le rapport Salcedo, dont l'objet était limité, a été confronté aux autres expertises, et la Cour retient ses constatations, précises et cohérentes, malgré l'expertise de partie (Narváez). Elle relève que la responsabilité de l'architecte résulte de défauts de conception (justification insuffisante des calculs des contreforts, insuffisance de l'étude géotechnique), de défauts de direction de l'œuvre, et de malfaçons d'exécution imputables à la constructrice. Sur la répartition, la Cour rejette le critère retenu en première instance, fondé sur la seule ventilation des factures de réparation. Elle estime que cette analyse établit la réalité et l'étendue du préjudice, mais non la part de responsabilité de chaque intervenant. Elle fixe la répartition à **80 % pour l'architecte et 20 % pour la constructrice**. Elle retient que les défauts de conception et de direction sont d'un caractère essentiel, et que les malfaçons d'exécution ont aggravé le dommage sans en être la c
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