Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2014 - ROJ: STSJAD 117/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 21/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre, Sala Civil, 27 mai 2014, TSJC 021/14 (ROJ STSJAD 117/2014) > Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, 27 mai 2014, n° TSJC 021/14, ROJ STSJAD 117/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:117 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie à l'import (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 1er octobre 1999 par la société Palmer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée par lettre du 29 mai 2012. Le Sr Espada est administrateur unique de la société. La lettre de licenciement invoquait un « rebut du travail », en lien avec une transaction bancaire non achevée et une absence au poste de travail le jour précédent, et mentionnait une dette de prêt de la salariée envers l'employeur. Selon le juge, la relation de travail a pris fin le 11 août 2012, date de réception de la lettre, la quittance ne couvrant que six jours de travail du mois d'août. Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 9 janvier 2014, a condamné in solidum la société et l'administrateur à verser 60 849,60 € et 521,69 € nets, ainsi qu'à acquitter les cotisations auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social sur les sommes brutes de 64 391,11 € et 552,05 €, au titre de l'indemnité pour licenciement indû et injustifié et des salaires impayés. Les défendeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient, en premier lieu, que l'administrateur ne pouvait être tenu personnellement, la société n'ayant pas commis de violation de la loi sur les sociétés, en second lieu, que la lettre de licenciement était suffisante, et, en troisième lieu, que la quittance attestait du paiement intégral des sommes dues. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **La responsabilité solidaire de l'administrateur** peut-elle être engagée lorsque la société n'a pas adapté ses statuts à la loi n° 20/2007 du 18 octobre 2007 sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée ? 2. **La lettre de licenciement** satisfait-elle aux exigences de forme et de contenu du Code des relations du travail (loi n° 35/2008) en matière de licenciement disciplinaire, notamment au regard des articles 94 et 106 ? 3. **La signature de la quittance** par la salariée emporte-t-elle renonciation à réclamer les salaires restant dus ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour relève que la disposition transitoire première de la loi de 2007 impose aux sociétés d'adapter leurs statuts dans un délai d'un an et prévoit que, passé ce délai, les administrateurs des sociétés non adaptées répondent solidairement et avec la société des dettes sociales nées depuis l'entrée en vigueur de la loi jusqu'à l'inscription de l'adaptation au registre des
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 21/14 — Décision commentée
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