jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2014 - ROJ: STSJAD 120/2014
Résumé
# STSJAD 120/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 27 mai 2014) > Décision commentée : STSJAD 120/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:120, recours n° 274/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Serra a été engagé le 2 août 2001 par la société Durán en qualité de chauffeur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (fundament I). Par lettre du 17 avril 2012, l'employeur a mis fin à la relation de travail pour faute disciplinaire, sans préavis. La lettre énumérait huit « fautes graves » (non-respect des normes de sécurité, livraison à un client non concerné, irrégularités douanières, propos irrespectueux, défaut de documentation de transport, carburant laissé dans une citerne, chute de palettes de matériaux, abus de confiance dans l'usage d'un téléphone professionnel). Elle précisait en outre qu'une liquidation serait consignée auprès de la Batllia. Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par sentence du 15 juillet 2013, a substantiellement fait droit à la demande. Il a condamné l'employeur à verser la somme « nette » de 41.159,17 euros au titre de l'indemnité pour licenciement indu, ainsi que 763,28 euros d'arriérés, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, les dépens et l'obligation de cotiser à la CASS sur le montant brut. La société Durán a interjeté appel. Elle sollicitait à titre principal la révocation intégrale de la sentence et le rejet de la demande, et à titre subsidiaire la correction de l'erreur affectant le dispositif relatif aux montants. Par auto du 28 février 2014, la Sala a refusé d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par l'appelante, qui avaient été rejetées en première instance. L'intimé demandait la confirmation intégrale. Le texte ne précise pas le montant ni le mode de calcul de l'indemnité retenue (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Sala devait déterminer si la lettre de licenciement satisfaisait aux exigences formelles de l'article 94 du Code des relations de travail (Llei 35/2008), qui impose que l'avis de congé expose avec précision la cause qui le motive. Dans l'affirmative, la décision aurait ouvert l'examen de la réalité des fautes invoquées. Dans la négative, la question était de savoir si ce défaut suffisait à rendre le licenciement indu, rendant superflu l'examen des fautes et justifiant le rejet des mesures probatoires. Subsidiairement, il s'agissait de qualifier le montant alloué :
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