STSJAD 132/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:132)
Décision commentée : STSJAD 132/2014, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2014, recours n° 51/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat de promesse de vente conclu le 11 octobre 2004 (date formulée avec une réserve dans la décision : « pel que sembla »), la société Azorin, propriétaire d'une parcelle sur laquelle était en cours la construction de plusieurs immeubles, s'engageait à vendre à M. Águila un appartement situé dans l'édifice 9, avec la quote-part indivise des parties communes et une place de stationnement en sous-sol. Le prix était fixé à 206 755 euros. Le contrat a été modifié sur ce point le 7 décembre 2006. Il prévoyait une livraison « aproximadament » au mois d'août 2008 et contenait une clause exonérant le promettant vendeur de toute imputabilité du retard tenant à des raisons spécifiques, juridiques ou administratives, ou à des raisons générales, climatiques, fortuites ou d'une autre nature.
Les travaux ont été interrompus en novembre 2008, à la suite d'un litige entre Azorin et l'entreprise de construction, qui a abouti à une transaction. Aux termes de cette transaction, Azorin s'engageait à verser 2 400 000 euros à la société constructrice, sans contrepartie identifiée dans la décision.
M. Águila a saisi le Tribunal de batlles le 21 mai 2012 afin de voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution des délais de livraison et obtenir la restitution des sommes versées, soit 68 918 euros. Le tribunal a partiellement fait droit à sa demande le 23 juillet 2013. Il a prononcé la résolution du contrat, condamné Azorin à restituer 34 459 euros, assortis des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et rejeté le surplus. Azorin a interjeté appel en demandant la réformation du jugement et la condamnation de l'acquéreur à acquérir les biens.
La décision commentée émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, avec MM. Vincent Anière et Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Elle portait, d'une part, sur la qualification et l'interprétation de la clause d'exonération figurant au contrat, dont la partie demanderesse à l'appel soutenait implicitement qu'elle couvrait la durée du chantier. D'autre part, elle concernait l'imputabilité du retard de livraison, et plus particulièrement la question de savoir si l'interruption des travaux, causée par un litige entre le promettant vendeur et son entrepreneur, constituait un événement fortuit ou un fait non imputable au promettant, de nature à justifier le report de la date contractuelle de livraison.
Solution et dispositif
La Cour procède en trois temps.
Sur la clause d'exonération. Le tribunal relève que le contrat a été conclu entre une société immobilière et un particulier, et qu'il relève dès lors d'un contrat d'adhésion, la clause litigieuse ne protégeant que les intérêts du promettant vende
Sentència
TSJC-051/14
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 30 de juny del 2014. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Fátima Ramírez Souto, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 21 de maig del 2012 la representació processal del Sr. Águila va formular demanda contra la societat "Azorin" sol·licitant que es dictés Sentència declarant resolt el contracte de promesa de compravenda signat entre les parts el dia 11 d'octubre del 2004 per incompliment de la part prometent venedora dels terminis de lliurament de l'obra pactats, amb el conseqüent retorn per part del defenent al seu mandant de la part del preu ja satisfet, és a dir 68.918.-euros, més els interessos legals corresponents a partir de la data d'entrega de les unitats immobiliàries objecte del contracte o, subsidiàriament, a partir de la data de la contesta a la demanda, condemnant igualment a la defenent a abonar les costes del procediment, incloent en les mateixes els honoraris d'advocat i procurador i els de pèrits si s'esqueia.
II.- La representació processal de la societat "Azorin" va contestar a la demanda en data 25 de juny del 2012 oposant-se a la mateixa i sol·licitant la seva desestimació en tots els seus termes amb imposició de les costes a l'adversa o, subsidiàriament, que s'acordés la seva desestimació parcial establint l'import a retornar a l'agent en la quantitat de 34.459.-euros amb els interessos comptadors a partir de la contesta a la demanda o, subsidiàriament, des de la data fixada pel lliurament de les unitats immobiliàries, desestimant l'altre import equivalent reclamat i sense fer especial imposició de les costes.