jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2014 - ROJ: STSJAD 132/2014
Résumé
# STSJAD 132/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:132) > Décision commentée : STSJAD 132/2014, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2014, recours n° 51/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat de promesse de vente conclu le 11 octobre 2004 (date formulée avec une réserve dans la décision : « pel que sembla »), la société Azorin, propriétaire d'une parcelle sur laquelle était en cours la construction de plusieurs immeubles, s'engageait à vendre à M. Águila un appartement situé dans l'édifice 9, avec la quote-part indivise des parties communes et une place de stationnement en sous-sol. Le prix était fixé à 206 755 euros. Le contrat a été modifié sur ce point le 7 décembre 2006. Il prévoyait une livraison « aproximadament » au mois d'août 2008 et contenait une clause exonérant le promettant vendeur de toute imputabilité du retard tenant à des raisons spécifiques, juridiques ou administratives, ou à des raisons générales, climatiques, fortuites ou d'une autre nature. Les travaux ont été interrompus en novembre 2008, à la suite d'un litige entre Azorin et l'entreprise de construction, qui a abouti à une transaction. Aux termes de cette transaction, Azorin s'engageait à verser 2 400 000 euros à la société constructrice, sans contrepartie identifiée dans la décision. M. Águila a saisi le Tribunal de batlles le 21 mai 2012 afin de voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution des délais de livraison et obtenir la restitution des sommes versées, soit 68 918 euros. Le tribunal a partiellement fait droit à sa demande le 23 juillet 2013. Il a prononcé la résolution du contrat, condamné Azorin à restituer 34 459 euros, assortis des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et rejeté le surplus. Azorin a interjeté appel en demandant la réformation du jugement et la condamnation de l'acquéreur à acquérir les biens. La décision commentée émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, avec MM. Vincent Anière et Mme Fátima Ramírez Souto. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Elle portait, d'une part, sur la qualification et l'interprétation de la clause d'exonération figurant au contrat, dont la partie demanderesse à l'appel soutenait implicitement qu'elle couvrait la durée du chantier. D'autre part, elle concernait l'imputabilité du retard de livraison, et plus particulièrement la question de savoir si l'interruption des travaux, causée par un litige entre le promettant vendeur et son entrepreneur, constituait un événement fortuit ou un fait non imputable au promettant, de nature à justifier le report de la date contractuelle de livraison. ## Solution et dispositif La Cour procède en trois temps. **Sur la clause d'exonération.** Le tribunal relève que le contrat a été conclu entre une société immobilière et un particulier, et qu'il relève dès lors d'un contrat d'adhésion, la clause litigieuse ne protégeant que les intérêts du promettant vende
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.