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STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2014 - ROJ: STSJAD 140/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 386/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 140/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:140) > Décision commentée : STSJAD 140/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 juin 2014, recours n° 386/13, ECLI:AD:TSJADAD:2014:140 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note d'identification : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le litige oppose deux particuliers liés par une relation d'amitié. Le 23 juillet 2010, les parties ont conclu un document intitulé « Reconeixement de deute » (reconnaissance de dette). Aux termes de cet acte, M. Andrade « presta » à titre personnel la somme de 350 000 euros aux consorts Zapata, et M. Zapata reconnaît l'existence de ce crédit. Le document prévoit une durée initiale d'un an, renouvelable ou annulable selon la volonté du créancier notifiée trois mois à l'avance. Il stipule également un intérêt annuel de 2,90 %, révisable trimestriellement, ainsi que la remise par le débiteur d'un chèque de 350 000 euros à échéance d'un an, et la constitution d'une garantie sur un chalet appartenant au débiteur. Le 4 mai 2012, les parties ont établi un nouvel écrit par lequel le créancier entendait recouvrer l'intégralité de la somme. Il était convenu que 100 000 euros seraient restitués le 5 juin 2012, le solde de 250 000 euros devant l'être à une date à fixer. Le premier paiement n'ayant pas été effectué, le créancier a mis en demeure le débiteur, puis a introduit l'action le 6 février 2013. Par sentence du 13 novembre 2013, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande et condamné M. Zapata à restituer 350 000 euros, majorés de 845,83 euros d'intérêts trimestriels pour la période du 23 juillet au 23 octobre 2010, ainsi que des intérêts conventionnels et moratoires, et aux dépens. M. Zapata a interjeté appel. Il soutenait que les fonds avaient été remis à titre de **dépôt** et non de prêt, avec un terme de restitution de douze ans, une faculté de restitution anticipée au profit du déposant et une clause de restitution aux héritiers de la sœur du créancier en cas de décès de celui-ci. Il concluait à la réformation du jugement et à l'absolution, en réservant l'action en dépôt qu'il n'avait pas exercée. ## Question de droit La question centrale est celle de la **qualification juridique de la remise de fonds** opérée en 2010 : contrat de prêt, dont le bénéficiaire doit restitution, ou contrat de dépôt, dont la restitution est soumise à d'autres modalités. De cette qualification dépend le bien-fondé de la demande en remboursement. Subsidiairement, la décision aborde la question de la preuve des éléments invoqués au soutien de la qualification, notamment l'existence d'un terme, la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 386/13 — Décision commentée
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