jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2014 - ROJ: STSJAD 141/2014
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 141/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:141) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 141/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:141) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une secrétaire de direction, engagée le 10 juin 1996 dans le cadre d'un contrat écrit à durée indéterminée, a été licenciée pour faute disciplinaire par lettre du 23 octobre 2010. La lettre invoquait trois motifs, rattachés aux articles 103.5, 104.2 et 104.5 de la Llei 35/2008 du 18 décembre 2010, du Codi de relacions laborals : 1. l'annulation unilatérale de 119 polices d'assurance sans respecter le protocole interne de la société, avec un préjudice économique allégué d'environ 70 000 euros ; 2. l'organisation d'un plan de détournement de clients rentables au profit d'une société dirigée par son beau-frère, agent d'une compagnie concurrente ; 3. l'accès, le 17 décembre 2010, aux boîtes de messagerie électronique de deux collègues, constitutif selon l'employeur d'une déloyauté envers les salariés et d'une violation du secret de la correspondance. La salariée a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui, par sentence du 4 novembre 2013, a déclaré le licenciement injustifié et condamné la société à lui verser 58 846,50 euros bruts, avec intérêts légaux et dépens. Le montant réclamé initialement était de 60 276,29 euros (fondement 1 et antécédent I). La société a interjeté appel en demandant le rejet de la demande, ainsi que la production de preuves précédemment refusées. Par ordonnance du 22 mai 2014, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté les demandes probatoires de l'appelante (antécédent IV). La décision commentée est un arrêt sur le fond rendu le 30 juin 2014 dans le recours enregistré sous le numéro 11/14. Une précision de forme s'impose. Les métadonnées de la décision désignent M. Joan Manel Abril Campoy comme rapporteur, alors que le corps du texte indique que le magistrat rapporteur est M. Vincent Aniere (antécédent 6). La décision ne permet pas de trancher cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur l'analyse. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le licenciement pouvait être regardé comme fondé sur une faute grave ou très grave au regard des trois motifs invoqués. Quatre questions étaient soulevées : - La violation d'instructions de l'employeur (art. 103.5) peut-elle être qualifiée de faute très grave, en l'absence de preuve d'un préjudice notoire et sans mention du caractère réitéré dans la lettre de licenciement ? - Un comportement de fraude, de déloyauté ou d'abus de confiance (art. 104.2) peut-il être retenu sur la seule base de « sérieux soupçons » non établis au moment du licenciement ? - L'accès aux messageries d'autres salariés constitue-t-il une violation du secret de la correspondance au sens de l'article 104.5 ? - L'indemnité pour licenciement injustifié est-elle soumise à cotisation de sécurité sociale ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble
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