Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2014 - ROJ: STSJAD 146/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 50/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2014 (ROJ : STSJAD 146/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:146) > Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, 30 juin 2014, recours n° 50/14, arrêt n° TSJC-050/14, ROJ : STSJAD 146/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:146 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la décision n'étant pas exploitable, la référence canonique est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral. Le texte étant rédigé en catalan, la traduction du dispositif et des passages cités est de notre fait.* ## Faits et procédure Les consorts Nuñez, Cepeda et Ricart ont introduit contre M^me^ Escolano une action interdictale tendant à la récupération (*unde vi*) et à la conservation de la possession d'un potager (« l'hort ») d'une superficie de 80,81 m² situé au cœur de la propriété dite « Cal LH » (ou « Cal LG », la décision employant les deux dénominations), à proximité de la maison de maître. Les demandeurs fondaient leur prétention sur une « cession de possession » consentie quarante-cinq ans plus tôt par le propriétaire d'origine, M. Oller, décédé le 5 décembre 2009. Ils soutenaient que la défenderesse s'était approprié illicitement le terrain, qu'ils avaient clôturé et cultivé. M^me^ Escolano opposait que les demandeurs n'avaient jamais possédé l'hort, qui ne leur avait jamais été loué ; elle soutenait que le défunt l'avait cultivé jusqu'au printemps 2009, puis qu'il était resté en friche jusqu'à sa prise de possession, le 9 avril 2011, en sa qualité de propriétaire. Elle a soulevé une exception de défaut de légitimation active. Par sentence du 11 novembre 2013, rendue en procédure abrégée (actions n° B-0789-1/2011), le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli l'exception, absous la défenderesse des prétentions principales et mis les frais à la charge des demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel, sollicitant la révocation de la sentence et la condamnation adverse aux dépens. Ils soutenaient notamment que la possession avait été exercée en leur nom et au nom du propriétaire défunt, qu'ils avaient seuls accès au terrain et y recueillaient l'herbe pour leurs animaux, et que la défenderesse avait reconnu leur possession dans une lettre du 30 novembre 2010. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, le rapport étant confié à M. Pere Pastor Vilanova, avec M. Vincent Anière, a statué en appel. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. **Première question** : quelle est la charge et le degré de la preuve incombant au demandeur à l'action interdictale pour établir la légitimation active, et notamment l'existence d'un état possessoire antérieur ? La Cour rappelle que ce dernier doit être démontré « de manière pleine et indiscutable », par référence à un arrêt antérieur de la même Sala (TSJC-409/11, 30 avril 2012), et qu'il ne saurait se fonder sur de simples indices, tels que la possession des terres environnantes. **Seconde question** : le détenteur précaire ou le simple « instrument » de la possession peut-il agir en interdit lorsqu'il tient la chose pour le compte d'un tiers ? La Cour répond par la négative, au motif que l'agent de la possession n'a pas d'intérêt personnel à la défense du bien. Accessoirement, le juge d'appel écarte la portée probatoire d'une lettre invoquée comme reconnaissance de possession. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel, confirme la sentence du Batlle et met les dépens d'appel à la charge des appelants. Le dispositif est ains
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 50/14 — Décision commentée
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