Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2014 - ROJ: STSJAD 156/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 356/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 156/2014 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 juin 2014, recours n° 356/13) > Décision commentée : STSJAD 156/2014, Sala civil, 30 juin 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:156 (référence complétée à partir du texte, la référence fournie étant incomplète) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 21 juin 2012, M. Ferreras acquiert auprès de la société « Sanz » une motocicleta, qu'il croyait être un modèle neuf de 2012. La carte grise (« carta groga ») mentionnait toutefois 2010 comme année de fabrication. L'acheteur reproche également au concessionnaire de ne pas l'avoir informé de l'existence d'un nouveau modèle, moins cher et doté de meilleures caractéristiques techniques, présenté à la Foire d'Andorre-la-Vieille à la fin d'octobre 2012. Par une demande du 1er mars 2013, M. Ferreras agit contre « Sanz » en invoquant l'action *quanti minoris*. La défenderesse soutient que le véhicule est de 2012 et que la mention « 2010 » correspond à l'année de la première homologation du modèle. Elle indique avoir eu connaissance de la commercialisation du nouveau modèle le 18 septembre 2012, sans modification de son prix. Par jugement du 21 octobre 2013 rendu dans la procédure abrégée n° B-0135-5/2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Batllia) rejette la demande et condamne le demandeur aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Le juge retient que le véhicule était de 2012 et que le vendeur n'a eu connaissance du nouveau modèle que plusieurs mois après la vente. M. Ferreras interjette appel. Il demande l'accueil de sa demande et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. Il invoque notamment l'erreur de transcription du certificat administratif, l'absence de facture d'achat auprès du fournisseur et de documents douaniers, l'intervention de « Sanz » auprès du Département de l'industrie, et l'injustice d'une condamnation aux dépens compte tenu des doutes entourant le litige. ## Question de droit La Sala civil du Tribunal superior de justícia était saisie de trois questions : 1. **Le fond** : l'année de fabrication du véhicule, qui conditionne l'existence d'une non-conformité entre la chose vendue et la chose décrite lors de la vente, est-elle établie ? Plus précisément, le vendeur a-t-il eu connaissance du nouveau modèle au moment de la transaction ? 2. **La recevabilité et la valeur probante des pièces** : un document rédigé en langue française, produit par le constructeur à la suite d'une mesure d'instruction, peut-il servir de preuve ? Le vendeur pouvait-il solliciter du Département de l'industrie la rectification d'une communication déjà délivrée ? 3. **Les dépens** : une condamnation aux dépens de première instance est-elle justifiée lorsque le litige présente des incertitudes et que le défendeur n'a pas démontré ses diligences après les réclamations de l'acheteur ? ## Solution et dispositif **Sur le fond et la preuve.** La Cour relève que la carte grise indique 2010, mais qu'une lettre de la Directrice du Département de l'industrie corrige cette mention en raison d'une « erreur de transcription » et retient l'année 2012. La Cour précise que, pour corrobor
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 356/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra