jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2014 - ROJ: STSJAD 160/2014
Résumé
# STSJAD 160/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2014) > Décision commentée : STSJAD 160/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2014, recours n° 385/13, ECLI:AD:TSJADAD:2014:160 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 2 octobre 2013, la banque « Bonet » a assigné les époux Ayuso et Álvarez (les « défendeurs ») en paiement solidaire de deux sommes, de 8 222,38 euros et de 311 740,63 euros, majorées des intérêts, commissions et dépens. Le 13 novembre 2013, les défendeurs ont comparu et ont acquiescé à la demande (*aplanament*), en reconnaissant devoir les sommes réclamées. Par jugement du 20 novembre 2013, le Tribunal de Batlles a fait droit à l'intégralité de la demande, condamné solidairement les défendeurs au paiement des sommes principales avec intérêts bancaires trimestriels jusqu'à complet paiement, et mis à leur charge les dépens de première instance. Les défendeurs ont interjeté appel. Leurs moyens, tels que résumés par la Cour, sont les suivants : - l'absence de réception d'une mise en demeure de paiement, alors que la banque connaissait leur situation personnelle ; - une erreur sur le montant réellement réclamé, les défendeurs ayant cru que seule la somme de 8 222,38 euros était en cause ; - le caractère abusif et improcédent de la déchéance du terme (*résolution anticipée*) des trois autres prêts garantis par hypothèque ; - la qualification des échéances impayées d'intérêts et non de capital ; - la proposition d'une *datio in solutum* (dation en paiement), l'immeuble ayant été évalué à 318 000 euros. L'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation des dépens. Le texte ne précise pas la composition complète de la juridiction au-delà du président, du magistrat rapporteur (M. Joan Manel Abril Campoy) et des deux assesseurs (MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **portée de l'acquiescement** à la demande. Un défendeur qui acquiesce sans réserve peut-il, en appel, contester le bien-fondé de la déchéance du terme, invoquer une erreur sur le montant ou réclamer une dation en paiement ? La seconde, plus discrète, concerne le **sort des dépens** en cas d'acquiescement. Le juge peut-il mettre les dépens à la charge du défendeur qui acquiesce, alors que le créancier n'a pas établi l'envoi préalable d'une mise en demeure extrajudiciaire ? ## Solution et dispositif La Cour écarte les moyens de fond mais accueille le moyen relatif aux dépens. **Sur le fond.** Elle juge que l'erreur alléguée est exclue, dès lors que les défendeurs se sont « aplanés » à la demande et ont reconnu devoir ce qui leur était réclamé, la demande contenant expressément les deux chefs de condamnation. Elle relève que la crise économique et sociale invoquée est prise en considération, mais estime que les négociations entre parties peuvent intervenir pendant l'instance ou l'exécution. Elle refuse en revanche de « questionner » en appel la régularité de la résolution anticipée des prêts, la débitrice ayant acquiescé « totalement et sans réserves », et refuse d'imposer à la banque, sans son consentement, une dation en paiement. **Sur les dépens.** La Cour rappelle sa jurisprudence constante (arrêts des 19 novembre 1998, 28 octobre 2010 et 31 janvier 2012, et ordonnance du 23 octobre 2003), selon laquelle : > « en l'ordenament jurídic andorrà no exist
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