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STSJAD ANDORRA, a 12 de setembre del 2014 - ROJ: STSJAD 164/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 30/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 164/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 septembre 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:164) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 septembre 2014, STSJAD 164/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:164 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seuls identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 164/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:164, numéros de cause TC-040-5/13 et de rouleau TSJP-30/14).* ## Faits et procédure Le 12 avril 2013, un ressortissant portugais, M. Durán, est contrôlé à la frontière du Riu Runer par des agents du service de police. Il transporte sur le siège avant de son véhicule une caisse contenant trois ampoules de substances anabolisantes et dopantes, considérées comme nocives et prohibées dans la pratique sportive, qui ne peuvent être délivrées que sur ordonnance médicale (selon un rapport du ministère de la Santé). Le texte précise que l'intéressé avait récupéré ces produits auprès d'une entreprise établie à Montferrer (Lleida, Espagne), pour le compte d'un ami, M. Gomila, qui les avait commandés par internet et payés 100 EUR, et qui les destinait à son « propre consumo ». Par sentence du 28 mai 2014, le Tribunal de Corts a acquitté l'intéressé du délit majeur de distribution de substances chimiques toxiques gravement dangereuses pour la santé, ordonné la confiscation et la destruction des produits saisis, et laissé les frais de procédure à la charge de l'État. Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait une « indue inaplicació » de l'article 273.1 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005), en faisant valoir que le fait de transporter des produits pour les remettre à un tiers constituait une distribution, par opposition à la consommation personnelle, seule non pénalisée. Subsidiairement, il invoquait la tentative. La défense concluait au rejet, la distribution supposant une commercialisation non autorisée à caractère lucratif, de vente ou d'expédition, ce qui n'était pas le cas. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Yves Picod (président), de Mme Marie Conte et de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure). ## Question de droit La question posée était de savoir si la conduite consistant à collecter et transporter des substances prohibées pour le compte d'un tiers, qui les destine à sa propre consommation, relève de la notion de « distribution » au sens de l'article 273.1 du Code pénal. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel après avoir retenu que la conduite de l'acquéreur ne s'inscrit pas dans la notion de distribution. Elle applique le raisonnement suivant : selon le *Diccionari de la Llengua Catalana* de l'Institut d'Estudis Catalans, distribuer signifie diviser une chose entre différentes personnes en donnant une part à chacune, ou faire parvenir une chose à différents destinataires. La distribution est ainsi une conduite de diffusion, consistant à « estendre i propagar el seu consum entre vàries persones » (§ fonds 6).
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 30/14 — Décision commentée
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