Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2014 - ROJ: STSJAD 170/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 170/2014 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2014 > Décision commentée : STSJAD 170/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:170 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par demande du 14 mai 2012, M^me^ Salas sollicite une subvention périodique au logement locatif. Le formulaire comporte deux points restés sans réponse : la question relative à l'existence d'une épargne supérieure à 30 000 EUR au sein du foyer, et la ligne relative à la pension alimentaire (« pensió de manutenció »), que la demanderesse n'a pas renseignées. Par résolution du 26 septembre 2012, le ministère des Finances et de la Fonction publique refuse la demande. Le Gouvernement confirme ce refus par résolution du 21 novembre 2012. Entre-temps, le Département du logement avait adressé à l'intéressée, par courrier du 6 juillet 2012, une demande de documents complémentaires. Un édit publié au Bulletin officiel de la Principauté (BOPA) le 8 août 2012 notifiait la même exigence, avec un délai de dix jours ouvrables sous peine de désistement. Les parties reconnaissent que le courrier n'a pas pu être remis à l'intéressée, qui se trouvait hors du Principat. Sa réponse, datée du 8 octobre 2012, est intervenue hors délai. Une note du Département du logement du 2 novembre 2012 relève que la demanderesse ne satisfait pas à l'exigence de l'article 13.19 du règlement. Par jugement du 6 mars 2014, le Tribunal de batlles rejette la demande de M^me^ Salas. Celle-ci interjette appel, en soutenant que les éléments manquants (relevés bancaires) établissaient que les revenus du foyer n'atteignaient pas le seuil de 30 000 EUR, que l'administration disposait déjà des informations relatives à la pension, et que les insuffisances étaient régularisables, comme le montrerait la lettre non remise. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher deux questions liées : 1. Une administration peut-elle refuser une subvention sociale au motif que le dossier de demande est incomplet, lorsque la procédure de régularisation prévue par le règlement n'a pas abouti dans le délai imparti ? 2. Les conditions d'octroi d'une aide sociale doivent-elles être appliquées littéralement, ou une appréciation plus souple de la régularisation est-elle admissible, compte tenu de l'absence de remise effective du courrier de demande de pièces ? Sur la compétence, le tribunal se fonde sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice, sans discussion particulière. ## Solution et dispositif Le recours est rejeté. Le tribunal relève que la demande initiale était incomplète et que l'article 22 b) du décret du 25 avril 2012 modifiant le règlement des aides au logement locatif prévoyait une procédure de régularisation, avec une mise en demeure écrite et, à défaut de notification possible, une publication au BOPA. La réponse de l'intéressée étant tardive, le tribunal juge que la condition de l'article 13.19 n'était pas remplie. Il affirme que « aquest text ha d'aplicar-se literalment » (ce texte doit être appliqué littéralement), au motif qu'il s'agit d'une aide sociale dont l'administration doit pouvoir vérifier le respect de l'ensemble des conditions requises. Le dispositif, traduit du catalan, énonce : > « Primer.- Désestimer le recours d'appel inter
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/14 — Décision commentée
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