jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2014 - ROJ: STSJAD 171/2014
Résumé
# STSJAD 171/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:171) > Décision commentée : STSJAD 171/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:171) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, rendue le 9 octobre 2014 (recours n° 78/14, numéros de protocole AD-0078-2/2014 et AD-0090-2/2014 ; rapporteur : M. Bernard Plagnet). Elle statue sur l'appel interjeté par le Gouvernement d'Andorre contre un jugement du Tribunal de batlles du 15 septembre 2014, qui avait accueilli la demande de la société bancaire Soriano et annulé les requêtes d'information financière adressées par le Gouvernement. Les faits, tels qu'exposés par le Tribunal, sont les suivants. L'administration fiscale française a contrôlé une société française, Pulido, et constaté que celle-ci avait versé des commissions à une société de droit andorran, Romeu, SL. Ces commissions constituaient une charge déductible pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en France. Sur le fondement de l'accord franco-andorran d'échange de renseignements en matière fiscale, l'administration française a sollicité du Gouvernement d'Andorre des informations relatives à Romeu, notamment l'identité des mandataires et des ayants droit du compte de cette société ainsi que ses mouvements bancaires avec des tiers. Le Gouvernement a adressé, par résolution du 14 juillet 2014, une requête d'information à Soriano, confirmée partiellement par un acte du Gouvernement du 30 juillet suivant. Le Gouvernement a par ailleurs, selon ses écritures, restreint la portée de sa demande, pour la limiter aux informations bancaires strictement liées à la relation commerciale entre Pulido et Romeu. Romeu, personne concernée, et Soriano, personne détentrice des informations, ont contesté la requête. Le Tribunal de batlles a retenu que l'information visait un tiers, non contribuable de l'État requérant, qui n'avait fait l'objet ni d'un contrôle ni d'une enquête. La décision de première instance n'est pas reproduite dans le texte fourni, mais ses motifs sont rapportés par le Tribunal supérieur (fondement de droit troisième). ## Question de droit La question centrale est de savoir si une autorité requise peut communiquer, en application de l'accord bilatéral et de la loi andorrane n° 3/2009 relative à l'échange de renseignements en matière fiscale sur demande préalable, des informations concernant une personne qui n'est ni contribuable de l'État requérant ni objet du contrôle ou de l'enquête menés par cet État. Cette question se décompose en trois points : 1. **L'interprétation de l'article 5.5 a) de l'accord**, qui impose à l'État requérant de communiquer « l'identité de la personne qui est objet de contrôle ou d'investigation ». Le Tribunal de batlles y voyait une limitation du champ
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