jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2014 - ROJ: STSJAD 176/2014
Résumé
# STSJAD 176/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 octobre 2014 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), STSJAD 176/2014, 24 octobre 2014, recours n° 50/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:176) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 176/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:176, sentence n° 42-2014).* ## Faits et procédure La commune d'Escaldes-Engordany a décidé, le 3 juin 2013, de soumettre à information publique un projet de création d'une zone piétonne sur un tronçon de l'avenue Carlemany. Un édit communal publié le 12 juin 2013 organisait cette consultation. Plusieurs actes accompagnaient le projet : des réunions de quartier, la publication d'un triptyque informatif, la coupure de l'accès au parking n° 2 du Clot d'en Privat, et deux appels d'offres publiés par édits (le premier, du 13 mars 2013, portant sur la conceptualisation de l'avenue ; le second, du 18 avril 2013, portant sur un système de sécurité citoyenne et de contrôle d'accès des véhicules). Mme Herrera et un second requérant, M. Conde, ont formé un recours d'alzada (recours administratif hiérarchique) contre le refus implicite du Gouvernement, tendant à l'annulation de l'édit communal du 12 juin 2013 et des actes conduisant à la piétonnisation. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par une sentence du 18 mars 2014 (sentence n° 2014-030), en déclarant irrecevable la prétention relative aux actes liés à la création de la zone piétonne. Les appelants soutenaient notamment que l'acte communal était indissociable de la question de la titularité de l'avenue, qui relèverait du réseau de base de voirie dépendant du Gouvernement, et que, riverains de l'avenue, ils avaient subi une baisse de chiffre d'affaires. Le Gouvernement opposait l'irrecevabilité de la demande, au motif que l'édit était un acte de trámite (de procédure) non susceptible de recours, et contestait la légitimation active. La commune contestait elle aussi cette légitimation. Le Tribunal supérieur, saisi en appel, a rejeté le recours et confirmé la sentence attaquée. ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **La première** porte sur la légitimation active pour contester un acte de procédure préparatoire à une décision d'aménagement : des riverains ou commerçants, qui n'ont pas démontré un intérêt personnel ou patrimonial au moment de l'impugnation, peuvent-ils agir contre une consultation publique ? Le juge rappelle que la légitimation est régie par l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, qui renvoie aux personnes ayant « un intérêt, un droit, une expectative de droit » en lien avec les actes soumis à la juridiction administrative. **La seconde** concerne la recevabilité des autres actes (réunions, triptyque, coupure d'accès, appels d'offres) : sont-ils des actes décisoires susceptibles de révision, et les recours formés ont-ils respecté le délai légal ? En filigrane se pose la question du statut du contrôle des conditions de recevabilité : le juge peut-il les écarter d'office, ou les parties peuvent-elles y renoncer par économie procédurale ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur retient trois motifs distincts. **Sur la légitimation.** Le juge rappelle une doctrine « constante » de la Sala : a qualité pour agir quiconque retire une satisfaction ou une utilité de l'annulation d'un acte administratif. Or, en l'espèce, l'intérêt personnel des requérants « n'est pas même minimalement établi ». Le motif retenu est temporel : au moment d'attaquer la convocation de
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