Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2014 - ROJ: STSJAD 188/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 210/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 188/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 9 octobre 2014, STSJAD 188/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:188, recours n° 210/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie dans la saisine était incomplète ; elle a été complétée à partir du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le salarié, M. Pulido, travaillait pour la société Somoza depuis mai 1987 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par lettre du 12 juin 2012, l'employeur lui a notifié un licenciement non causal fondé sur l'article 90.1 de la Llei 35/2008 du 18 décembre 2008, du Code des relations de travail. La lettre accordait un préavis de 90 jours et une indemnité de compensation économique de 27 922,04 euros. L'employeur a ensuite proposé un paiement global de 33 796,20 euros, couvrant les vacances, le salaire correspondant au préavis et l'indemnité, calculés selon l'article 82.3 du Code. Une quittance était jointe. Le salarié n'a pas signé cette quittance. Le 18 juin 2012, l'employeur lui a remis une reconnaissance de dette, par laquelle il s'engageait à payer une fois recouvrées les créances en attente. La décision relève que l'employeur reconnaissait traverser des difficultés de trésorerie liées aux impayés de sociétés du secteur de la construction, et qu'il n'avait pas réglé la somme. Par jugement du 7 mai 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné la société à verser 68 193 euros bruts au titre de l'indemnité laborale et 956,23 euros bruts au titre des vacances, avec cotisations à la CASS et dépens. La société Somoza a interjeté appel. Elle demandait la réformation du jugement et la limitation des sommes dues aux montants figurant dans la quittance. Le salarié sollicitait la confirmation. ## Question de droit La question posée était de savoir si le non-paiement, à l'échéance légale, de l'indemnité de compensation économique due en cas de licenciement non causal rend automatiquement le licenciement improcedent, ouvrant droit à l'indemnité de l'article 98 du Code, alors même que l'employeur soutient avoir respecté les autres formalités légales. Le juge d'appel devait donc qualifier la portée du paiement de la compensation au regard des conditions de validité du licenciement non causal. Il devait aussi déterminer si l'impossibilité matérielle de payer, invoquée par l'employeur, pouvait être prise en compte. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'appel. Elle retient trois considérations principales : 1. **L'employeur ne peut invoquer ses difficultés économiques.** Les dispositions du Code sont impératives et constituent des minima irrénon
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 210/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra