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STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2014 - ROJ: STSJAD 191/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 163/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014, TSJC 163/14 (ROJ : STSJAD 191/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:191) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014, TSJC 163/14 (ROJ : STSJAD 191/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:191) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral (en-tête « TSJC-163/14 », numéro de recours 163/14, identifiants ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société ORG_0 a assigné Mme Alcalá, par acte du 25 octobre 2013, en paiement de la somme de 6 717,55 euros, outre intérêts et dépens. La défenderesse a conclu au rejet, en demandant la condamnation à la somme de 1 000 euros, sans dépens (écrit du 8 novembre 2013). Par jugement du 14 avril 2014, le Batlle (juge de première instance) a condamné Mme Alcalá au paiement de 3 439,49 euros, avec intérêts légaux courant à compter du 8 novembre 2013, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Mme Alcalá a interjeté appel et sollicité la révocation partielle du jugement. La société intimée a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de deux griefs : - le premier, tiré de l'inexécution alléguée d'un contrat d'ouvrage portant sur l'installation d'une hotte aspirante, dont l'installation n'aurait pas été achevée ; - le second, tiré de l'absence de réclamation préalable à l'action en justice et de l'existence d'un paiement partiel antérieur à la demande, qui justifieraient l'exclusion du principe de la condamnation aux dépens suivant le succès. Le juge rapporteur était le Sr. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière. ## Question de droit Deux questions se posaient à la juridiction d'appel. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer qui supporte la charge de la preuve de l'inexécution partielle du contrat d'ouvrage invoquée pour faire échec à la créance. La décision rappelle que « correspon a la part defenent la prova dels fets impeditius, extintius i excloents de la pretensió de la part actora » (il appartient au défendeur de prouver les faits impeditifs, extinctifs et exclusifs de la prétention du demandeur). **En second lieu**, il fallait apprécier si l'absence de mise en demeure préalable et l'existence d'un paiement partiel, intervenu avant l'introduction de l'instance mais dont le demandeur avait connaissance, permettaient d'écarter le principe du *venciment objectiu* (succombance objective) dans la répartition des dépens. ## Solution et dispositif ### Sur le premier grief Le moyen est rejeté. La juridiction relève, au vu des éléments du dossier, que : - la défenderesse reconnaissait que la hotte était installée et fonctionnait dans sa cuisine ; - l'opérateur avait déclaré avoir achevé les travaux et vérifié leur bon fonctionnement ; - l'absence de signature du bon de travaux ne suffisait pas à établir l'inachèvement de la prestation. La cour en déduit qu'il n'a pas été démontré que « aquestes preteses mancances d'instal·lació » existaient ni en quoi elles consistaient. Une allégation de défaut d'exécution ne suffit pas : elle doit être établie à la phase probatoire. ### Sur le second grief Le moyen est accueilli. La juridiction écarte d'abord l'argument tiré de l'absence de réclamation préalable
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 163/14 — Décision commentée
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