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STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2014 - ROJ: STSJAD 193/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 290/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 193/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014) > **Décision commentée : STSJAD 193/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:193, recurs 290/14) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence utilisée ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige oppose un copropriétaire, M. Pulido, à deux copropriétaires défaillants, M. Hoyos et Mme Vilar, dans le cadre d'un immeuble soumis à la propriété horizontale. Le demandeur sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de 8 230,33 euros correspondant à des quotes de charges échues, afférentes à un appartement, majorées des intérêts légaux, des charges futures et des dépens. Par sentence du 8 mai 2014, le Tribunal unipersonnel, Sala Civil, avait débouté le demandeur. Le juge de première instance retenait que les conditions d'admissibilité de la demande, prévues aux articles 12 et 34.1 de la Llei de propietat horitzontal (LPH), n'étaient pas remplies. Le défendeur Hoyos avait soulevé ce moyen dans sa contestation, à laquelle Mme Vilar s'était associée. M. Pulido interjeta appel en soutenant que les exigences légales avaient été satisfaites. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Pere Pastor Vilanova (rapporteur) et Vincent Anière, statua le 9 octobre 2014. ## Question de droit La question centrale était de savoir si la procédure de recouvrement de charges de copropriété, telle qu'organisée par les articles 12 et 34.1 LPH, avait été régulièrement mise en œuvre. Plus précisément, la juridiction devait trancher trois points : 1. La certification, par l'administrateur-secretari, d'un acte de liquidation de la dette satisfait-elle à l'exigence d'une décision de l'assemblée générale fixant le montant dû ? 2. La communication de l'acte aux copropriétaires défaillants est-elle valablement effectuée par courrier recommandé non retiré, ou par affichage sur le tableau d'annonces de l'immeuble, et ce message doit-il mentionner le montant et la cause de la dette ? 3. Une référence à un procès-verbal d'assemblée générale antérieur suffit-elle à établir l'approbation de la liquidation et la détermination de la créance ? ## Solution et dispositif La Cour accueille l'appel et réforme intégralement la sentence de première instance. Elle motive sa décision en écartant l'argumentation des défendeurs sur chacun des points. **Sur la liquidation et la notification.** La Cour relève qu'un certificat de l'administrateur-secretari atteste que l'assemblée générale du 3 décembre 2011 a arrêté la dette des défendeurs à 7 330,35 euros, auxquels s'ajoutent 899,98 euros au titre du fonds de réserve, avec le visa du président. Elle considère que l'exigence de l'article 34.1 LPH est satisfaite. S'agissant de la notification, la Cour retient qu'une lettre recommandée avec avis de réception avait été adressée à l'appartement appartenant aux défendeurs, sans que ceux-ci aient signalé de changement de domicile au président ou au secrétaire de la copropriété. Elle en déduit que la communication était régulière au regard de l'article 12.1 LPH, le non-retrait du pli étant imputable aux seuls destinataires. Elle ajo
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 290/14 — Décision commentée
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