Résumé éditorial
# STSJAD 199/2014 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014)
> Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 27 novembre 2014, STSJAD 199/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:199 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de rédaction : la référence canonique fournie dans le dossier (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Elle a été complétée à partir du titre et des métadonnées figurant dans le texte intégral (recours n° 241/14, NIG 3100258/2011).*
## Faits et procédure
Le litige porte sur les charges de copropriété d'un immeuble situé à Canillo. Un copropriétaire, M. Daza, conteste la répartition des frais de gaz (chauffage et eau chaude) figurant dans les comptes de gestion de l'année 2010, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2011. La somme qui lui était réclamée s'élevait à 4 945,38 euros au titre de ces frais, auxquels s'ajoutait une provision de 733,50 euros.
Par demande déposée en 2011 selon la procédure civile ordinaire, l'intéressé sollicitait la nullité ou, subsidiairement, l'annulation ou la révocation des résolutions relatives à l'approbation des comptes et à la provision pour l'exercice 2011, avec condamnation de la copropriété aux dépens.
Par sentence du 28 mai 2014, le Tribunal des batlles (section civile) a rejeté la demande. La copropriété s'opposait à la demande et concluait à son rejet.
M. Daza a interjeté appel, en sollicitant la révocation de la sentence et l'admission de sa demande. La copropriété a conclu à la confirmation.
Le texte mentionne le magistrat rapporteur (« M.I. Sr. Gutierrez ») alors que les métadonnées désignent comme rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy. Cette divergence n'est pas résolue dans la décision.
## Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice devait trancher deux questions :
1. **Le mode de répartition des frais de chauffage fondé sur le comptage horaire des éléments de chauffage (thermostat et compteur d'heures par logement) peut-il être regardé comme objectif et donc opposable au copropriétaire qui le conteste ?**
2. **Sur qui pèse la charge de la preuve lorsque le copropriétaire soutient que son logement était inoccupé et n'a pas consommé ?**
Le moyen principal de l'appelant tenait à l'inversion de la charge de la preuve : il soutenait qu'il appartenait à la copropriété de démontrer la réalité de la consommation facturée.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance. Elle motive sa décision sur plusieurs points.
**Sur la fiabilité du comptage.** La Cour relève que le sentence de première instance avait apporté une réponse motivée aux arguments de l'appelant, qui se bornait à reprendre ses moyens de première instance. Elle retient que le système de comptage fonctionne : une société de chauffage a certifié, le 3 mai 2011, le bon fonctionnement de l'installation du logement, et l'expert judiciaire a constaté que le système « reflète fidèlement » les heures d'ouverture de la vanne de chauffage commandée par le thermostat. Le prix du chauffage est identique pour tous les logements.
**Sur l'objectivité de la clé de répartition.** La Cour admet que le système compte des heures et non des quantités d'énergie, ce qui est une limite reconnue par l'expert. Elle estime néanmoins que ce système constitue une « clé de répartition objective », adoptée préalablement par la copropriété sur la base de prix approuvés par elle et s'imposant à tous les copropriétaires.
**Sur l'hypothèse d'un logement inoccupé.** La Cour écarte la théorie selon laquelle les robinets auraient été fermés : elle relève qu'il ne s'agit que d