jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 208/2014
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014 (STSJAD 208/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:208) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014, STSJAD 208/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:208) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société bancaire « Bermudez » a assigné, le 6 novembre 2013, deux débiteurs, M. Viñas et M. Narváez, devant le Tribunal de Batlles. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de deux sommes, de 1 245,28 euros et de 399 360,81 euros, assorties d'intérêts, ainsi que la vente aux enchères publiques des unités immobilières données en garantie. La première somme correspondait à un découvert en compte courant, la seconde à un prêt garanti par hypothèque, consenti par acte authentique du 15 septembre 2005. Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande. Les défendeurs ont interjeté appel. Dans leurs conclusions, ils soutenaient que la présomption *iuris tantum* attachée aux livres des banquiers ne dispensait pas la banque de prouver les éléments constitutifs de ses prétentions. Ils contestaient en outre plusieurs débits : des commissions de impayé, des primes d'assurance et diverses sommes afférentes aux deux prêts. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué en formation de trois magistrats, sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur. Le litige porte sur l'appel formé contre un jugement dont la condamnation principale était intégrale. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions de droit distinctes. **Première question** : la valeur probante des livres des banquiers, présumée *iuris tantum* (le texte cite le Digeste 2, 13, 10 et un arrêt du 18 novembre 1975), suffit-elle à établir les faits constitutifs de la créance, ou la banque doit-elle en outre prouver chaque écriture par pièces ? **Deuxième question** : les commissions de impayé peuvent-elles être cumulées avec les intérêts de découvert correspondant au même incident de paiement ? **Troisième question** : les débits relatifs à des primes d'assurance non contractuelles sont-ils justifiés en l'absence de documents contractuels produits par la banque ? **Quatrième question** : le jugement de première instance, qualifiant de « inopérants » les moyens des débiteurs sans en exposer les motifs, satisfait-il à l'obligation de motivation ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le premier moyen. Elle retient que la documentation produite avec la demande (conditions générales signées, acte de crédit, nouvelle disposition de 2009, extraits de compte, position du compte, mise en demeure de paiement sous quinze jours) établit l'existence du prêt, de ses déblocages et de la position débitrice. Selon elle, cette documentation, « recolzat pel valor probatori dels llibres dels banquers », démontre les faits constitutifs de la prétention. Elle précise toutefois que l'exigibilité et le montant de certains débits, ou l'exactitude des calculs, demeurent discutables dans la procédure. La Cour accueille en revanche le deuxième moyen. Elle relève que le même fait, à savoir le non-paiement d'une échéance, ne peut être sanctionné deux fois : une fois par les intérêts de découvert, qui réparent le préjudice de l'établissement, et une fois par les commissions attachées au seul impayé. Elle réduit donc la condamnation au titre du découvert de 341 euros, ramenant la somme à 904,28 euros. Elle écarte en revanche l'argument tiré de la prétendue faute de la banque dans la genèse du découvert. Sur les primes d'assurance, la Cour rejette le moyen. Elle constate que l'acte authentique ne prévoyait l'obligation d'assurance que pour le bien hypothéqué (pacte 9). Les débits litigieux, qui concernaient des assurances « vie, maladie, etc. », apparaissaient dans le compte antérieurement au 15
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.