Résumé éditorial
# Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 27 novembre 2014 (ROJ : STSJAD 211/2014)
> Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 27 novembre 2014, recours n° 235/14, ROJ : STSJAD 211/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:211 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des métadonnées figurant dans le texte intégral.*
## Faits et procédure
Le 30 décembre 2008, une fuite d'eau s'est produite dans l'immeuble « X. », affectant plusieurs logements appartenant à la copropriété. Il n'est pas contesté que la fuite provenait de la rupture de la canalisation privative d'évacuation d'une cabine d'hydromassage située dans un autre logement, appartenant à un copropriétaire et assuré auprès de la société S.C.O.S.A.S.R. La copropriété était, quant à elle, assurée auprès de la société A.G.F.
L'assureur de la copropriété (A.G.F.) a indemnisé les victimes, puis a recherché le remboursement de la somme versée auprès de l'assureur du logement d'origine. Ce dernier s'est opposé à la demande en soutenant que les deux sociétés couvraient le même risque, de sorte que la charge de l'indemnisation devait être partagée par moitié. La demande initiale portait sur 2 607,18 euros, majorés des intérêts et des dépens.
Par jugement du 23 mai 2014, le Tribunal unipersonnel, Sala civil, a rejeté l'intégralité de la demande et condamné le demandeur aux dépens, alors même qu'il retenait que le risque était doublement assuré et qu'il convenait en principe d'appliquer un critère de concurrence proportionnelle. Le motif du rejet total n'est pas explicité dans les éléments de la décision