jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 217/2014
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 217/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:217, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014, recours n° 105/14) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par demande déposée le 25 juin 2013, la représentante de Mme Alfaro a sollicité la condamnation de M. Tejera au paiement de mensualités de loyer impayées, ainsi que de dommages-intérêts pour occupation indue, et la résiliation du contrat, avec expulsion de la place de stationnement litigieuse. La demanderesse exposait être propriétaire d'une place de parking numéro 23, située au troisième sous-sol de l'immeuble désigné dans la décision par « XXXX », louée le 1er mai 2008. Elle alléguait le défaut de paiement des mensualités de mai à décembre 2012 et de janvier à juin 2013, pour un montant de 756 euros. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rebellion (*rebel·lia*). Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté la demande, sans condamnation aux dépens. La demanderesse a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée du président Joan Manel Abril Campoy et des magistrats Vincent Aniére et Pere Pastor Vilanova, ce dernier étant magistrat rapporteur. Les pièces de la décision ne précisent ni la nature exacte de la relation entre le locataire désigné comme « Sr. C. » dans les antécédents et le défendeur « Sr. Tejera », ni l'identité complète de l'appelante, qui apparaît tantôt sous les initiales « S.O.M. » et « O.M. », tantôt sous le nom d'Alfaro. Ces divergences de désignation ne modifient pas l'analyse juridique, mais elles appellent la prudence dans la lecture des faits (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si la demanderesse, qui n'a produit ni titre de propriété ni contrat écrit, pouvait voir sa demande accueillie alors que le défendeur, déclaré en rebellion, n'avait pas comparu pour la contester. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer si la rebellion du défendeur dispensait le demandeur de la charge de la preuve de ses allégations, et si la légitimité à agir, l'existence du contrat verbal invoqué et son inexécution pouvaient être tenues pour établies en l'absence de tout élément probatoire. ## Solution et dispositif Le Tribunal confirme le jugement de première instance. Il énonce d'abord, en rappelant « la jurisprudence de cette Sala », que la déclaration de rebellion du défendeur n'exonère pas le demandeur de la charge de la preuve, même si elle le dispense d'un effort probatoire qu'aurait permis une relation processuelle normalement constituée et contradictoire. La juridiction relève que la demande n'était accompagnée d'aucun document, et donc d'aucun titre, susceptible de fonder les prétentions. Le Tribunal accueille partiellement l'argument de l'appelante selon lequel le titre de propriété n'était pas nécessaire à la résolution du litige. Il considère en effet qu'une demande peut être régulièrement formée sans titre de propriété si le défendeur ne conteste pas la qualité du demandeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il retient surtout que l'appelante ne prouvait ni l'existence du contrat verbal allégué, ni l'inexécution alléguée, ni même que le défendeur fût la personne ayant consenti le bail. Selon la juridiction, « no es pot declarar resolt un contracte que ni tant sols es sap si existeix », et une personne ne peut être condamnée pour l'inexécution d'un contrat dont on ne sait pas si elle était le véritable débiteur. La Sala relève enfin qu'une preuve testimoniale aurait pu être proposée, notamment par l'audition de la gardienne de l'immeuble, q
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