jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 221/2014
Résumé
# STSJAD, Sala Civil, del 27 de novembre del 2014, ROJ: STSJAD 221/2014 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014, n° 228/14, ROJ: STSJAD 221/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail liant la société commerciale andorrane « Carranza » à un salarié, M. Mercader, employé en qualité de technicien en sérigraphie dans un atelier de production de cartes plastiques. Au cours du second semestre de l'année 2011, l'employeur a notifié au salarié deux sanctions disciplinaires successives : - Le 10 octobre 2011, un avertissement écrit assorti d'un jour de suspension de travail et de salaire pour des erreurs alléguées dans la confection de trois commandes (affectant 3 500 feuilles le 21 septembre, des feuilles à haute valeur ajoutée le 26 septembre et 50 % d'une commande de 100 000 cartes le 7 octobre 2011). - Le 28 octobre 2011, une mise à pied disciplinaire de trois jours sans solde (fixée ultérieurement aux 2, 3 et 4 novembre 2011) en raison de malfaçons constatées sur deux commandes (un défaut de décoloration sur 10 000 cartes et un effet « nacarina » jugé imperceptible sur 11 000 cartes). Par la suite, lors de la reprise des activités de l'entreprise après les congés de fin d'année 2011, l'employeur a imputé au salarié quatre nouvelles anomalies techniques sur les commandes portant les numéros 19193 (séchage d'encre ayant gâté 750 feuilles au recto et 1 800 au verso), 19387 (défaut de calage décalant 260 feuilles), 19390 (taches d'impression) et 13982 (défauts d'impression sur 1 000 cartes commerciales). Considérant que ces faits constituaient des fautes très graves, la société Carranza a notifié à M. Mercader, par lettre en date du 30 janvier 2012, son licenciement disciplinaire immédiat, sans préavis ni indemnité compensatrice, sur le fondement des articles 93, 94, 103, 104 (alinéas 3, 7 et 11) et 105 de la loi 35/2008 du 18 décembre portant Code des relations de travail (*Codi de relacions laborals*). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légitimité de cette mesure d'éviction ainsi que le solde de tout compte établi par l'employeur, M. Mercader a attrait la société Carranza devant la juridiction du travail de première instance (*Tribunal Unipersonal del Batlle*). Il réclamait la condamnation de l'employeur au versement de l'indemnité légale pour licenciement injustifié prévue par l'article 98 du Code des relations de travail, le paiement de divers rappels de salaires et d'indemnités de fin de contrat (*havers laborals*), les intérêts légaux moratoires, ainsi que la régularisation et le versement des cotisations afférentes auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Par un jugement prononcé le 22 avril 2014 (dossier n° B-0380-2/2012, devenu NIG 2000380/2012), le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli la majeure partie des prétentions du salarié. La juridiction a jugé le licenciement disciplinaire illégal et injustifié, et a condamné la société Carranza à lui verser la somme totale nette de 46 353,20 euros à titre d'indemnité de licenciement injustifié et de solde de salaires impayés, assortie des intérêts légaux courus à compter de la réponse à la demande (soit le 10 avril 2012), tout en ordonnant à l'employeur de déclarer et cotiser les montants bruts correspondants auprès de la CASS et de supporter les dépens. La société Carranza a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*, TSJA), demandant l'infirmation intégrale du jugement entrepris et la condamnation du salarié aux dépens des deux instances. Au soutien de son recours, l'appelante a développé plusieurs moyens : 1. *Sur le plan processuel* : elle soulevait la nullité ou l'irrecevabilité de la demande indemnitaire pour violation du principe du dispositif et de congruence (*principi de congruència*), au motif que le dispositif formel (*Demano*) de la requête introductive d'instance du salarié sollicitait directement l'indemnité sans formuler expressément une demande préalable tendant à faire déclarer le licenciement « injustifié » ou irrégulier en la forme. 2. *Sur la légitimité du licenciement* : l'employeur reprochait au premier juge d'avoir mal interprété l'article 101 du Code des relations de travail et d'avoir méconnu les fautes très graves prévues à l'article 104 du même Code. Selon l'appelante, les malfaçons matérielles étaient établies par la production des pièces gâtées ; l'intentionnalité de la baisse volontaire de rendement (art. 104 al. 7) se déduisait de la détérioration soudaine de la qualité du travail d'un salarié jusqu'alors rigoureux, la preuve formelle de l'intention psychologique lui étant impossible à rapporter ; enfin, la réitération fautive constitutive de la faute très grave de l'article 104 alinéa 11 était établie par les quatre erreurs commises après les congés de Noël 2011 venant s'ajouter aux sanctions d'octobre 2011. 3. *Sur les composantes du solde de tout compte* : l'employeur sollicitait la déduction de 407,28 euros correspondant aux trois jours de mise à pied des 2, 3 et 4 novembre 2011 ; contestait l'indemnisation de 5,5 jours de congés payés au motif que le solde ne s'élevait qu'à 4,25 jours (l'entreprise accordant conventionnellement 22 jours ouvrés par an) ; affirmait s'être déjà acquitté de la prime de Noël (*prima de Nadal*) d'un montant de 837 euros ; et invoquait des irrégularités incidentes tenant au comportement de la magistrate lors d'une inspection des lieux ainsi qu'à de prétendues inexactitudes dans la requête du salarié. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel interjeté par l'employeur soumettait à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice plusieurs questions de droit matériel et processuel : 1. *Sur le terrain de la procédure civile* : le juge méconnaît-il le principe de congruence (*congruència processal*) lorsqu'il indemnise le salarié pour licenciement injustifié alors que le dispositif formel de l'assignation réclame la condamnation pécuniaire sans solliciter, au préalable et de façon autonome, la déclaration expresse du caractère injustifié de la rupture ? 2. *Sur le terrain de la qualification disciplinaire* : - Les détériorations ou erreurs de fabrication constatées dans un atelier peuvent-elles caractériser la faute très grave de dégradation de matériel (art. 104 al. 3 du Code des relations de travail) sans qu'aucun préjudice économique n'ait été chiffré par l'employeur et sans démonstration d'une gravité minimale proportionnée à l'éviction ? - La faute très grave tenant à la baisse volontaire et continue du rendement du travail normal ou convenu (art. 104 al. 7) peut-elle être établie par la simple survenance d'erreurs techniques, ou exige-t-elle la preuve d'éléments objectifs de comparaison et d'une volonté délibérée de nuire à l'entreprise ? - L'employeur qui a expressément qualifié des griefs de « fautes très graves » dans la lettre de licenciement peut-il, devant les juges du fond, requalifier a posteriori ces mêmes faits en « faute grave » pour prétendre réunir les trois fautes graves préalablement sanctionnées exigées par l'article 104 alinéa 11 du Code ? 3. *Sur le terrain des créances salariales et de l'effet dévolutif de l'appel* : un employeur peut-il imputer une retenue sur salaire au titre d'une mise à pied disciplinaire lorsque le salarié se trouvait placé en arrêt de maladie durant toute la période d'exécution visée ? Une contestation sur le calcul des droits à congés payés non formulée en première instance peut-elle être examinée pour la première fois en appel au regard de la règle *pendente appellatione, nihil innovetur* ? La simple déclaration sociale d'une prime dispense-t-elle l'employeur d'en prouver le décaissement effectif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, sous la plume du magistrat rapporteur Pere Pastor Vilanova, rejette l'ensemble des moyens formulés par l'employeur et confirme intégralement le jugement rendu par la Batllia. #### 1. Sur le rejet de l'exception de non-congruence processuelle Le Tribunal supérieur écarte l'argument selon lequel l'absence de demande formelle de constatation du caractère injustifié du licenciement dans le dispositif (*Demano*) de la requête introductive d'instance devait conduire à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires. La Cour retient que le corps de l'écrit introductif qualifiait expressément et sans équivoque la rupture d'injustifiée au regard de l'article 98 du Code des relations de travail. Dès lors, l'employeur était parfaitement informé du fondement juridique invoqué et de la nature des prétentions formulées contre lui. Aucun grief d'atteinte aux droits de la défense ni aucune situation de vulnérabilité ou de surprise procédurale n'étant caractérisés, l'office du juge n'a pas excédé les limites du litige. #### 2. Sur l'absence de bien-fondé du licenciement disciplinaire Analysant la légalité substantielle de la rupture au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 30 janvier 2012 — dont les termes fixent irrévocablement les limites du litige —, la juridiction d'appel confirme le caractère injustifié de l'éviction en examinant méthodiquement chacun des fondements légaux invoqués par l'employeur : * L'exigence de proportionnalité et l'absence de faute très grave au titre de l'article 104 alinéa 3 : La juridiction pose d'emblée qu'une mesure aussi radicale que le licenciement sans indemnité ni préavis constitue une sanction assimilable à une peine, laquelle doit être strictement gouvernée par le principe de proportionnalité. En l'espèce, à supposer même que les erreurs d'impression ou de calage fussent imputables au technicien, l'employeur n'a, à aucun moment, procédé au chiffrage objectif du préjudice économique résultant de la mise au rebut ou de l'inutilité des cartes défectueuses. À défaut d'établir une intensité dommageable minimale proportionnée au prononcé de l'éviction définitive, la qualification de faute très grave tirée de la détérioration de matériel ou d'outils ne pouvait être retenue. * La charge de la preuve de la diminution volontaire de rendement (art. 104 al. 7) : Rappelant sa jurisprudence constante (notamment les arrêts *TSJC 165/11* du 29 septembre 2011, *TSJC 119/12* du 18 octobre 2012 et *TSJC 279/12* du 2 avril 2013), la Chambre civile réaffirme que la faute disciplinaire de baisse de rendement exige la réunion cumulative de trois conditions : une action expresse traduisant la volonté arrêtée de nuire à l'entreprise par un sabotage intentionnel de sa tâche, une persistance temporelle (« continue »), et l'existence d'un étalon de référence minimalement objectif permettant de mesurer l'altération du rendement normal ou convenu. En l'absence de tout élément objectif corroborant une diminution délibérée de productivité, l'allégation de l'employeur — qui prétendait déduire l'intention de la seule survenance d'erreurs commises par un travailleur autrefois compétent — est jugée inopérante et dépourvue d'administration probatoire. * L'impossibilité d'une requalification a posteriori dans le cadre de la récidive de fautes graves (art. 104 al. 11) : L'article 104 alinéa 11 érige en faute très grave la commission de trois fautes graves au cours d'une période de six mois à compter de la première, à condition que l'auteur en ait été préalablement sanctionné. Or, dans sa lettre de licenciement, l'employeur avait lui-même qualifié l'ensemble des agissements survenus en janvier 2012 de fautes « très graves ». Il ne saurait, au stade de l'instance judiciaire, opérer une requalification unilatérale régressive pour prétendre transformer ces agissements en une « troisième faute grave » venant compléter les suspensions antérieures d'octobre 2011. En application des exigences strictes de légalité et de garanties formelles régissant la matière disciplinaire, l'employeur est lié par les termes et qualifications retenus dans la lettre de rupture. Aucune troisième faute grave n'ayant fait l'objet d'une sanction autonome et préalable dans les conditions légales, l'infraction visée à l'article 104 alinéa 11 est écartée. #### 3. Sur le règlement des créances salariales et les incidents accessoires Examinant enfin les contestations pécuniaires relatives au décompte final, la Cour écarte l'ensemble des prétentions de l'appelante : - *Mise à pied et arrêt de travail* : la demande tendant à la retenue de 407,28 euros au titre des trois jours de mise à pied (début novembre 2011) est rejetée au constat factuel — résultant des pièces de pointage fournies par l'employeur lui-même — que le salarié s'est trouvé placé en situation d'incapacité temporaire médicale pendant l'intégralité du mois de novembre 2011. - *Interdiction des moyens nouveaux en appel* : le moyen par lequel l'employeur contestait le nombre de jours de congés payés restants dus (revendiquant 4,25 jours au lieu des 5,5 alloués) n'avait pas été articulé dans ses écritures de première instance ; il s'agit d'un moyen nouveau irrecevable en cause d'appel, en vertu du principe processuel fondamental *pendente appellatione, nihil innovetur*. - *Preuve du paiement de la prime de Noël* : si la société Carranza produit un document attestant de la déclaration sociale de la prime de Noël (837 euros) auprès des organismes compétents, elle ne verse aucune pièce justifiant de son versement effectif et matériel sur le compte du travailleur. La charge de la preuve de la libération de la dette salariale incombant au débiteur, la condamnation au paiement est maintenue. - *Incidents de procédure* : la Cour qualifie d'indifférente et dépourvue de toute portée juridique l'allégation relative à l'absence alléguée d'identification du juge du Batlle lors du transport sur les lieux de travail. ### C. Le dispositif La décision se conclut par le dispositif suivant, traduit fidèlement de la décision originale : > « [La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre] DÉCIDE : > > Rejeter le recours de la société « Carranza » ; confirmer le jugement de l'Honorable Tribunal unipersonnel du Batlle en date du 22 avril 2014 ; condamner la société « Carranza » au paiement des dépens de cette instance, incluant les honoraires d'avocat et d'avoué (*procurador*) de M. Mercader. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre illustre la consolidation d'un droit disciplinaire du travail protecteur des droits fondamentaux du salarié, caractérisé par une étroite importation des garanties du droit pénal dans la sphère du contrat de travail. #### 1. La nature quasi-pénale de la sanction disciplinaire et l'exigence de proportionnalité En affirmant explicitement qu'« une mesure aussi drastique que le licenciement équivaut à une peine et celle-ci doit être régie par le principe de proportionnalité », le Tribunal supérieur d'Andorre applique la grille de lecture issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de sanctions punitives (découlant implicitement du volet civil de l'article 6 § 1 de la Convention EDH, ratifiée par la Principauté). Cette assimilation de la résiliation disciplinaire unilatérale à une peine privée impose une double exigence : - Une exigence matérielle : l'employeur ne peut se contenter d'établir une non-conformité dans l'exécution de la prestation de travail ; il doit démontrer une gravité objective minimale rendant impossible le maintien du lien contractuel. L'insuffisance professionnelle ou l'erreur technique involontaire se distinguent fondamentalement de la faute disciplinaire grave. - Une exigence formelle de précision et de prévisibilité : les garanties formelles de l'acte de poursuite disciplinaire (la lettre de notification de l'article 94 du Code des relations de travail) interdisent toute interprétation extensive ou bienveillante au bénéfice de l'employeur. #### 2. L'objectivation rigoureuse de la baisse fautive de rendement L'arrêt s'inscrit dans la continuité directe des décisions antérieures de la Chambre civile (*TSJC 165/11* du 29 septembre 2011, *TSJC 119/12* du 18 octobre 2012, *TSJC 279/12* du 2 avril 2013). La Cour refuse avec fermeté la tentation des employeurs d'ériger la matérialité d'une anomalie industrielle en présomption de déloyauté ou de volonté de sabotage. L'intention de nuire requise par l'article 104 alinéa 7 ne se présume point ; elle doit reposer sur des éléments probatoires objectifs, extrinsèques et comparatifs (cadences moyennes mesurées, écart inexpliqué et systématique par rapport à des séries comparables, refus délibéré de consignes). La Cour ferme la voie à une subjectivisation de la faute fondée sur les antécédents ou les qualités professionnelles passées de l'agent. #### 3. L'intangibilité des motifs et qualifications de la lettre de rupture La décision apporte une clarification relative au mécanisme cumulatif de l'article 104 alinéa 11. Ce texte permet de sanctionner par un licenciement l'accumulation de trois fautes de gravité intermédiaire (fautes graves de l'art. 103) commises sur six mois. La Cour pose une règle de cohérence procédurale absolue : l'employeur qui choisit, dans son acte de rupture, de qualifier unilatéralement les derniers faits de « fautes très graves » consomme son pouvoir disciplinaire sous cette qualification exclusive. Il lui est interdit, au gré de l'instance judiciaire et pour pallier l'échec de la qualification de faute très grave autonome, de solliciter une requalification en faute grave afin de reconstituer le triptyque de la récidive. Le périmètre du débat disciplinaire est fixé de manière irrévocable lors de l'envoi de la notification de rupture. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision commentée offre des enseignements majeurs pour les conseils en droit social au sein de la Principauté d'Andorre : 1. *Pour les conseils des employeurs (rédaction des lettres de licenciement disciplinaire)* : - *L'obligation de chiffrage financier des préjudices* : lorsqu'une entreprise invoque l'article 104 alinéa 3 (dégradations d'outils, matériels ou produits finis), la production des rebuts défectueux est insuffisante. La qualification de faute très grave impose de quantifier et de justifier comptablement le coût du préjudice patrimonial subi (coût des matières perdues, pénalités contractuelles de retard, temps d'atelier immobilisé). - *Le maniement prudent des qualifications juridiques* : en présence d'incidents techniques répétés après de précédentes sanctions, la
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