jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 222/2014
Résumé
# STSJAD 222/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014) > Décision commentée : STSJAD 222/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:222, recours n° 181/14) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. Téllez, exploitait un taxi. Après un accident de la circulation imputable à un assuré de la société Sanz, son véhicule est resté immobilisé. Il a assigné la société Sanz en paiement de 11 445 euros, correspondant à dix-neuf jours d'immobilisation, au titre des dommages et intérêts. Le certificat initialement produit avec la demande (folio 19) mentionnait cette durée de dix-neuf jours, qui s'étendait, selon le demandeur, du 19 décembre 2012 au 7 janvier 2013. Le demandeur invoquait par ailleurs un chiffre d'affaires journalier de 245 euros. La défenderesse s'est opposée à la demande. Elle soutenait que le véhicule n'était resté que trois jours à l'atelier et que le demandeur n'établissait pas ses revenus réels. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 14 avril 2014 (procédure abrégée B-1211-5/2013), a estimé « molt parcialment » la demande et condamné Sanz à payer 500 euros. Il a retenu une durée d'immobilisation de cinq jours et appliqué une indemnité journalière de 100 euros, conformément à la proposition faite par l'assureur avant le litige. Il n'a pas statué sur les dépens. M. Téllez a interjeté appel en demandant l'adjudication intégrale de ses prétentions. Il invoquait la durée de dix-neuf jours et le chiffre d'affaires quotidien de 245 euros, attesté par la centrale de réservations. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'appréciation des éléments de preuve relatifs à la durée réelle de l'immobilisation. Le juge d'appel doit déterminer s'il peut substituer son appréciation à celle du premier juge, qui s'était fondé sur un ensemble de pièces, dont un certificat établi à la suite d'une injonction judiciaire (folio 74) et un rapport administratif (folio 65). La seconde concerne l'indemnisation du *lucrum cessans* (perte de gain) du chauffeur de taxi. Il s'agit de savoir à quelles conditions une telle perte peut être admise et, notamment, si le manque à gagner doit être calculé à partir des recettes brutes ou du bénéfice net, et sur qui pèse la charge de prouver le montant de cette perte. ## Solution et dispositif
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