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STSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 223/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014 (ROJ STSJAD 223/2014) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014, recours n° 65/14, ROJ STSJAD 223/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:223) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique indiquée dans la fiche source (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La société « G.Z.E. S.A. » a livré à la fin de l'année 2011 diverses marchandises à un commerce situé à l'adresse indiquée sur les factures, pour un montant de 8 444,59 euros. Ces factures n'ayant pas été acquittées, la créancière a assigné, le 14 juin 2013, Mme Sarabia, qui avait passé commande, et la société « H. S.L. », à laquelle elle reprochait d'être titulaire administrative du commerce désigné sous l'enseigne « N.B. ». Elle sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement du principal, des intérêts légaux et des dépens. Par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal unipersonnel, Section civile, a fait droit à la demande en totalité. Il a condamné solidairement Mme Sarabia et la société « H. S.L. » au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux courant à compter du 28 juin 2013, et a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. Mme Sarabia et la société ont interjeté appel. Elles soutenaient, d'une part, que Mme Sarabia n'avait pas la qualité de partie passive, la société étant seule propriétaire du commerce, seule inscrite auprès de la CASS, titulaire de la caution douanière et seule à effectuer des paiements à valoir, son représentant légal étant par ailleurs l'administrateur unique ; Mme Sarabia n'aurait été qu'une salariée. D'autre part, elles contestaient la condamnation aux intérêts et aux dépens, et demandaient que la partie adverse supporte la totalité des frais des deux instances. ## Question de droit La Cour devait trancher deux points. **Premièrement**, il s'agissait de déterminer si une personne physique, présentée comme simple salariée d'une société à responsabilité limitée, pouvait être tenue au paiement de marchandises livrées à un commerce, dès lors qu'elle avait agi en qualité de propriétaire apparente du négoci et qu'elle avait reçu les factures et la mise en demeure sans protester. La question relève de la légitimation passive dans le procès civil, c'est-à-dire de l'identité de la personne contre laquelle l'action peut utilement être dirigée. **Deuxièmement**, il fallait apprécier le bien-fondé de la contestation relative aux intérêts et aux dépens, au regard du principe de la succombance. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour relève que la société « H. S.L. » comptait deux associés, M. Catalá et Mme Sarabia, et que le représentant légal était M. Araujo, qui en était également le associé majoritaire et l'administrateur unique. Elle constate toutefois que la facture de la Douane, l'autre facture émise au nom du commerce et l'albarà du transporteur désignent le commerce « N.B. » sans mention de la société. Elle relève ensuite que les factures produites ont été émises exclusivement au nom de Mme Sarabia, que celle-ci a reçu la lettre de mise en demeure sans protester, et qu'une facturation issue d'une autre entreprise (« T.A. SA ») a été adressée à la même personne. La Cour en déduit que Mme Sarabia « va actuar en nom propi en tot el procés de compra » et qu'elle « es va fer per tant responsable del seu pagament ». Elle ajoute que le créancier, dans le dynamisme des relations commerciales, pouvait légitimement la considérer comme titulaire du commerce, et q
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/14 — Décision commentée
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