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STSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 224/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 88/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 224/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:224) > Décision commentée : STSJAD 224/2014, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 27 novembre 2014, recours n° 88/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:224) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Une patiente, M<sup>me</sup> Vara, a recherché la responsabilité professionnelle de M. Yuste, chirurgien-dentiste, devant le Tribunal de batlles, au titre de dommages et intérêts d'un montant de 54 682,23 EUR. Elle imputait à ce praticien la pose, le 2 avril 2009, d'une couronne sur la dent n° 15, ainsi qu'une négligence lors de la visite du 9 avril 2009, faits qui auraient entraîné une infection généralisée puis l'extraction de neuf dents (nos 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27 et 28). Elle soutenait que ces événements étaient à l'origine de vertiges et d'un syndrome anxio-dépressif. Le défendeur déclinait toute responsabilité et attribuait les problèmes dentaires à une mauvaise hygiène bucale. Par jugement du 13 février 2014, le Tribunal de batlles a rejeté la demande, au motif que le défendeur avait agi conformément à la *lex artis ad hoc*. M<sup>me</sup> Vara a interjeté appel, en reprochant aux premiers juges une appréciation incorrecte des preuves. La chronologie retracée par la Sala civil du Tribunal superior de justícia comprend notamment : une endodontie de la dent 16 et des obturations (21 janvier 2009) ; la pose de la couronne sur la dent 15 (9 avril 2009) ; son retrait par un autre praticien de garde trois jours plus tard (12 avril 2009) ; une consultation à l'étranger (20 avril 2009) ; une infection localisée au niveau des dents 16 et 17 traitée par antibiotiques (25 mai 2009) ; l'extraction de la dent 16 (4 juin 2009) puis de la dent 17 (27 juin 2009). Les experts, le médecin légiste (6 décembre 2012) et le dentiste de la CASS, relèvent une hygiène bucale très insuffisante. La Cour relève enfin, sans que le point soit davantage explicité, que la patiente a consulté douze odontologues entre 2009 et 2010 selon les registres de la CASS (« Segons els registres de la CASS, la interessada ha consultat 12 odontòlegs entre els anys 2009 i 2010 »). ## Question de droit La Cour devait déterminer si la responsabilité civile professionnelle d'un chirurgien-dentiste peut être engagée lorsque le dommage allégué n'est pas démontré comme étant la conséquence directe de l'acte accompli. Deux questions s'articulent : 1. **La nature de l'obligation du praticien.** Il s'agissait de savoir si le chirurgien-dentiste est tenu d'une obligation de résultat, ce qui aurait permis de présumer la faute du seul constat de l'échec thérapeutique, ou d'une obligation de moyens. 2. **L'appréciation de la faute et du lien de causalité.** Il convenait d'établir si le praticien avait satisfait à la *lex artis ad hoc* et si la preuve d'un lien de causalité entre la couronne posée et les séquelles invoquées était rapportée. ## Solution et dispositif La Sala civil rappelle, par renvoi à sa jurisprudence antérieure (TSJC-126/13 du 30 juin 2014), que la prestation du praticien « no es configura com una obligació de resultat », la guérison constituant « sempre un objectiu » sans que son absence constitue « automàticament un perjudici ». L'obligation est qualifiée de prestation de faire ou de moyens, « quedava complerta amb la realització de l'activitat contractada », dès lors que celle-ci a été exécutée avec la diligence et la compétence ex
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 88/14 — Décision commentée
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