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STSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 227/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 227/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:227) > Décision commentée : STSJAD 227/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014, recours n° 44/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Vara, ressortissant espagnol, réside légalement en Andorre depuis le 16 mai 2000. Son diplôme de médecin, délivré en Espagne, est reconnu par l'Andorre. Il est inscrit au Col·legi Oficial de Metges d'Andorra depuis le 29 février 2000 et présente des services salariés auprès d'un employeur anonymisé dans le texte (« ORG_0 ») depuis le 1er juillet 2000. Il souhaite exercer à titre libéral la profession de médecin spécialiste en pédiatrie au Principat. Le 20 septembre 2012, il sollicite cette autorisation. L'administration ne répond pas, ce qui engendre une décision implicite de rejet. Un recours de reposition est formé contre ce refus implicite, lui aussi rejeté tacitement. Le Sr Vara saisit alors la juridiction administrative d'une demande tendant à la révocation de l'acte attaqué et à la reconnaissance de son droit d'exercer la profession libérale de médecin. Par jugement du 24 mars 2014 (sentence 2014-062), le Tribunal de batlles (Secció Administrativa de la Batllia) fait droit à la demande. Le Govern interjette appel le 14 mai 2014. Il soutient principalement, d'une part, que la condition de réciprocité posée par la loi sur l'exercice des professions libérales n'est pas remplie, faute d'équivalence en Espagne pour la forme d'exercice privé conventionné, et, d'autre part, que le Sr Vara devait préalablement solliciter son inscription au Collège des médecins en qualité de praticien libéral. L'intimé conteste ces moyens le 4 juin 2014. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. En premier lieu, la condition de réciprocité prévue à l'article 5 de la loi relative à l'exercice des professions libérales et aux collèges et associations professionnelles, dans sa rédaction applicable aux faits, est-elle satisfaite lorsqu'un ressortissant étranger, résidant en Andorre, sollicite l'exercice libéral d'une profession dont l'État d'origine ne reconnaît pas nécessairement les mêmes modalités aux ressortissants andorrans ? Plus précisément, le Govern soutenait que la réciprocité supposait une égalité de traitement dans les mêmes conditions, y compris dans le secteur public et dans le cadre privé conventionné. En second lieu, un professionnel déjà inscrit au collège professionnel doit-il se réinscrire lorsque sa situation professionnelle évolue vers l'exercice libéral, au regard de l'article 5.3 des Statuts du Collège des médecins d'Andorre ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. **Sur la réciprocité.** Le Tribunal relève que le Govern admet lui-même l'existence d'une réciprocité dans l'exercice privé. Il écarte l'argument relatif au secteur public, au motif que le Sr Vara ne sollicite pas un emploi auprès d'une administration andorrane, mais l'exercice à titre indépendant. Il écarte également l'argument relatif au régime du médecin privé conventionné : si cette figure n'existe pas en Espagne, elle est inopposable de la même manière aux ressortissants andorrans et espagnols, qui sont donc traités de manière identique. La Cour énonce ensuite le critère retenu : « le critère de la réciprocité est rempli lorsque, en règle générale, un État étranger autorise les ressortissants andorrans à exercer effectivement la profession libérale envisagée, et lorsque cette prof
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/14 — Décision commentée
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