jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 231/2014
Résumé
# STSJAD 231/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014, STSJAD 231/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:231), recours n° 52/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, date). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont traduites en français sous notre responsabilité.* ## Faits et procédure Le 16 octobre 2012, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a adopté une décision à l'encontre de M. Pulido. Elle l'a considéré comme appartenant au collectif des personnes exerçant une activité pour compte propre pour la période du 11 janvier 2010 au 13 septembre 2012, et lui a réclamé les cotisations correspondantes, d'un montant de 12 780,36 euros. M. Pulido avait été nommé président de la société C., SL à compter du 11 janvier 2010. Une autre personne, Mme Calderón, a été nommée administratrice unique de cette société, la date d'inscription de son mandat au Registre des sociétés étant le 14 septembre 2012. Il est constant que M. Pulido n'était pas salarié de la société C., SL, mais qu'il était salarié d'autres entreprises. La décision mentionne en outre des certificats du ministre de l'Économie et du Territoire attestant de sa qualité de président durant la période litigieuse. M. Pulido a formé un recours contre la décision tacite du Conseil d'administration de la CASS rejetant son recours administratif. Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal unipersonnel, section administrative, a rejeté sa demande. Il a interjeté appel le 28 mai 2014, en soutenant principalement qu'étant salarié et affilié au régime de la CASS pendant la période considérée, il ne pouvait être regardé comme exerçant une activité pour compte propre. La CASS a conclu à la confirmation, en retenant une interprétation de la disposition légale selon laquelle sont soumis à cotisation les administrateurs de société qui ne sont pas, en même temps, salariés de cette société. Elle a également fait valoir que l'absence d'inscription au Registre du changement d'administrateur était inop
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