Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 236/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 236/2014 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014) > Décision commentée : STSJAD 236/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:236 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure La société Ricart employait un salarié blessé lors de l'utilisation d'une machine à scie à ruban. Le texte ne précise pas la nature exacte de la lésion, et l'accident n'est pas daté. À la suite de l'accident, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a, par résolution du 27 juin 2011, infligé à la société une sanction de 450 EUR pour une infraction « lleu » (légère) en matière de prévention des risques professionnels. Le motif retenu était que l'entreprise « no vetllava de manera efectiva » (ne veillait pas effectivement) à l'usage des protections collectives et individuelles. Sur ce fondement, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a réclamé à la société, par décision confirmée en recours, la somme de 4 240,83 EUR au titre de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 91 de la Llei 17/2008. Les dates de ces décisions sont rapportées de façon divergente dans le texte : la résolution de la CASS est datée du 23 janvier 2013 dans les antécédents, du 13 février 2013 dans les fondements, et le dispositif vise une décision du Conseil d'administration du 28 janvier 2013. Ces divergences ne sont pas expliquées par le juge. La société a saisi le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 24 septembre 2013, a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 3 juin 2014. Elle soutenait que la sanction administrative établissait l'imprudence ou la négligence de l'employeur, et que la constatation d'une infraction aux normes de sécurité ouvrait à elle seule l'action en recouvrement. La société intimée répondait que la cause déterminante de l'accident était le non-respect par le salarié lui-même des mesures de sécurité, et que le simple manquement au devoir de surveillance (*deure in vigilando*) ne pouvait être assimilé à une faute inexcusable. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. 1. La qualification administrative d'une infraction légère en matière de prévention des risques professionnels, sanctionnée au titre de la Llei 34/2008, suffit-elle à caractériser une « falta inexcusable de l'empresari » au sens de l'article 91 de la Llei 17/2008 ? 2. Plus précisément, un manquement de l'employeur à son obligation de veiller à l'usage effectif des équipements de protection constitue-t-il une faute inexcusable ? L'article 91 de la Llei 17/2008, tel que reproduit dans la décision, dispose que, « sense perjudici de l'article anterior », lorsque la cause de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle est une faute inexcusable de l'employeur, la CASS peut exiger la totalité ou une partie des dépenses engendrées, au moyen d'une cotisation supplémentaire calculée sur le salaire moyen p
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra