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STSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 237/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 237/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014) > Décision commentée : STSJAD 237/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014, recours n° 53/14, ECLI:AD:TSJADAD:2014:237 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 14 février 2011, M. Duque, agent, a été victime d'un accident du travail. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé, par décisions des 27 septembre et 28 novembre 2011, de lui reconnaître une pension d'invalidité au titre de cet accident. Par jugement du 11 janvier 2013, la Sección Administrativa de la Batllia a annulé ces décisions. Elle a reconnu à l'agent le droit à une pension d'invalidité correspondant à une incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %, avec effets économiques au 24 octobre 2011. La CASS a interjeté appel, en soutenant que les preuves avaient été mal appréciées, notamment la rigidité de l'articulation du troisième doigt de la main droite et l'hypersensibilité du quatrième doigt. Le recours a d'abord été déclaré désert le 22 avril 2013, au motif que la Batllia n'avait pas appelé la CASS à formaliser son recours devant la Sala. Un autre acte (« aute ») du 23 mai 2013 a annulé cette décision et ordonné la réouverture de la procédure pour permettre à la CASS de formaliser son appel. Selon le texte, cette formalisation a eu lieu le 19 mai 2014 (la date paraît incohérente avec la chronologie de 2013 ; le texte ne permet pas de la vérifier). Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont produit des conclusions écrites. Le tribunal a été composé de MM. Pere Pastor Vilanova (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur). ## Question de droit Le litige, selon les motifs de la décision, « versa sobre la valoració del grau d'incapacitat » résultant de l'accident (fondement deuxième). La question posée à la Sala était donc double : 1. **Sur le troisième doigt** : la rigidité de l'articulation interphalangienne distale, retenue par l'expert judiciaire, justifie-t-elle une IPP de 6 %, alors que les conseillers médicaux de la CASS n'avaient relevé qu'une limitation légère de l'articulation métacarpophalangienne ? 2. **Sur le quatrième doigt** : peut-on cumuler, pour un même doigt, l'IPP liée à la rigidité (4 %) et celle liée à l'hypersensibilité (4 %), alors que la perte totale de ce doigt n'est valorisée qu'à 6 % ? Ce second point pose la question de la limite de cumul des séquelles portant sur une même partie du corps. Il s'agit de l'enjeu technique principal de la décision. En cadre procédural, la décision mobilise également la compétence de la Sala (article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia) et la portée probatoire du rapport d'expertise (article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal). ## Solution et dispositif **Sur le troisième doigt**, la Sala confirme l'appréciation de la juridiction inférieure. Elle relève que le rapport pericial identifie une rigidité totale de l'articulation interphalangienne distale, que le rapport des conseillers de la CASS ne mentionnait pas. Elle rappelle que l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal écarte l'obligation pour le juge de suivre le résultat de l'expertise, mais que le rapport demeure « un element de judici de particular rellevància », en particulier lorsqu'il s'agit d'appliquer des connaissances médicales spécialisées. **Sur le quatrième doigt**,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/14 — Décision commentée
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