Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 240/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014 (ROJ : STSJAD 240/2014) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Sentència 56-2014, recurs n° 43/14, 21 novembre 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:240 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société anonyme « C., SA » (ci-après la société) s'est vu infliger par l'Administration andorrane une amende de 601 euros. Cette sanction était fondée sur l'article 41.2.d) de la Llei 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilitat dels empresaris, dans sa rédaction alors en vigueur, la société n'ayant pas déposé au Registre des sociétés commerciales les comptes annuels de l'exercice 2010. La date précise de l'acte de sanction initial n'est pas précisée dans la décision. L'acte de l'Administration du 5 juin 2013 a rejeté le recours de reposició formé contre cette sanction. La société a saisi le Tribunal de batlles d'une demande d'annulation de cet acte de rejet. Par jugement du 24 mars 2014, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande. La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, trois moyens. En premier lieu, n'ayant aucune activité, elle n'était pas tenue de tenir une comptabilité. En deuxième lieu, elle était dissoute de plein droit faute d'avoir atteint le capital social minimum prévu par la Llei 20/2007, du 18 octobre, de sociétés anonymes et de responsabilité limitée, de sorte que la comptabilité lui était inutile, la seule opération possible étant la liquidation. En troisième lieu, la constitution d'une commission de liquidation n'ayant pu être réalisée, il appartenait au Gouvernement de la désigner, la dissolution étant de plein droit. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement. Le débat oral a été remplacé par une procédure écrite, les parties ayant reproduit leurs moyens dans leurs conclusions. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première consistait à déterminer si l'obligation de dépôt des comptes annuels au Registre des sociétés pèse sur une société sans activité. La seconde portait sur l'incidence, au regard de cette obligation, d'une part de la dissolution de plein droit pour insuffisance de capital, d'autre part de l'absence de constitution d'une commission de liquidation. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il retient que les articles 70-1, 71-2 et 74-1 de la loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée imposent de tenir une comptabilité ordonnée et adaptée à l'objet social, d'établir les comptes annuels et de les déposer au Registre des sociétés. Le juge relève que l'article 1.1 de la Llei 30/2007 reprend cette exigence et que sa disposition additionnelle ordonne le dépôt des comptes annuels. Il en déduit, en se fondant sur l'article 1.2.b) de la même loi, que toutes les sociétés commerciales y sont assujetties, et que « el fet de que la seva activitat sigui redu\u00efda, o fins i tot inexistent, no les excusa del compliment d'aquestes obligacions » (la circonstance que leur activité soit réduite, voire inexistante, ne les dispense pas du respect de ces obligations). Sur la dissolution, le Tribunal estime la question « irrellevant » : même une société dissoute demeure soumise aux obligations comptables, en vertu de l'article 94.2 de la loi sur les sociétés, de sorte que la question de l'exist
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/14 — Décision commentée
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