jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 242/2014
Résumé
# STSJAD 242/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 21 novembre 2014) > **Décision commentée :** STSJAD 242/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:242, recours n° 32/14, sentence n° 58-2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de l'éditeur : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure M. Querol, agent public de la Commune d'Ordino, occupait les fonctions de chef de service de maintenance. Il percevait, en sus de son salaire de base, un complement mensuel de 1 012,50 EUR qualifié de « complement de responsabilitat addicional » (complément de responsabilité additionnelle, ci-après « CRA »). Ce montant résultait de la superposition de plusieurs éléments : une prime de conduite d'un véhicule, ancienne composante de rémunération, pour 674,39 EUR, et un complément accordé par la Junta de Govern le 15 juin 2005, initialement de 300 EUR puis porté à 338,11 EUR, destiné, selon la commune, à rémunérer la disponibilité horaire. La commune ayant supprimé ce second élément au motif que la disponibilité horaire était désormais rémunérée par le Reglament de sistemes de compensació du 28 décembre 2010, l'intéressé a sollicité l'annulation de la résolution communale du 5 mai 2011 refusant la poursuite du versement. Le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté la demande par sentence du 4 mars 2014. M. Querol a interjeté appel. Le Gouvernement et la Commune d'Ordino ont conclu à la confirmation. La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite, le litige a été tranché sur conclusions. La formation de jugement, composée de MM. Pere Pastor Vilanova (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur), a statué le 21 novembre 2014. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales : 1. **Question de fond** : un agent peut-il prétendre à la poursuite du versement d'un CRA lorsqu'il n'exerce pas de fonctions de niveau supérieur à celles de son emploi, et la composante litigieuse relève-t-elle, en réalité, de ce régime indemnitaire ou d'un autre fondement ? 2. **Question probatoire** : le juge d'appel pouvait-il écarter la demande de preuve testimoniale formée par l'appelant ? Le tribunal rappelle que le fondement législatif du CRA figure à l'article 63.e) de la Llei de la funció pública (loi de 2000), dont le texte est reproduit par la décision : > « Retribueix les funcions assumides en una plaça d'un lloc de treball de nivell superior pel temps que sigui necessari ; per tenir dret a la realització d'aquesta prestació de serveis i també al seu pagament és necessària l'autorització de la Secretaria d'Estat de Funció Pública ; aquest complement no s'abona quan les funcions esmentades es deixen de realitzar. » En traduction fidèle : « Il rémunère les fonctions assumées dans un poste d'un emploi de niveau supérieur, pendant le temps nécessaire ; pour avoir droit à l'accomplissement de cette prestation de services, et également à son paiement, l'autorisation du Secrétariat d'État à la fonction publique est nécessaire ; ce complément n'est pas versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées. » L'article 60.e) de l'Ordinació de la funció pública du Comú d'Ordino reprend une formulation identique, à la différence près que l'autorité compét
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