jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 243/2014
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 243/2014) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014, n° 59-2014, recours n° 57/14, ROJ STSJAD 243/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:243 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Diez, souffrait d'une pathologie lombaire. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a notifié une décision du 10 juin 2013, puis une résolution du 29 juillet 2013 la confirmant en substance, refusant le maintien de son arrêt médical. La CASS a retenu que la pathologie était stabilisée à la date du 24 juin 2013, date de l'alta médico-laborale. Le 10 avril 2013, le chirurgien consulté, le Dr Esparza, avait recommandé une intervention chirurgicale et estimé que les possibilités de reprise du travail étaient limitées. L'intervention n'a eu lieu que le 21 octobre 2013, l'autorisation de prise en charge ayant été délivrée le 17 octobre 2013. Selon le dossier, l'assuré avait subi deux interventions antérieures pour le même motif, et un médecin traitant avait initialement désapprouvé l'opération en raison du risque de « fibrosi postquirúrgica ». Par jugement du 12 mai 2014 (sentence 2014-076), le Tribunal unipersonnel du Batlle (Secció Administrativa) a rejeté la demande. M. Diez a interjeté appel le 27 juin 2014 et soutenu, pour l'essentiel, que ses lésions n'étaient pas consolidées le 24 juin 2013, qu'elles pouvaient s'améliorer et que la reprise du travail n'était pas envisageable à cette date. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, saisie en appel, a été désignée à cet effet sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia. ## Question de droit Le litige portait sur un point de fait médical à qualification juridique : la pathologie lombaire de l'assuré était-elle consolidée au 24 juin 2013, date à laquelle la CASS a prononcé son alta médicale, de sorte que le maintien en arrêt maladie ne pouvait plus être accordé ? Le juge d'appel devait, en substance, répondre à deux interrogations connexes : 1. Une lésion stabilisée mais non consolidée peut-elle justifier la reprise du travail ? 2. Le retard de l'opération chirurgicale, imputable en partie à l'assuré, pouvait-il être opposé à celui-ci pour refuser la prolongation de l'arrêt ? La décision ne mobilise pas, dans son raisonnement, de dispositions spécifiques du droit de la sécurité sociale. Elle procède par appréciation des preuves, notamment des rapports d'experts judiciaires et des éléments médicaux du dossier. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa accueille l'appel. Elle retient que l'alta prononcée par la CASS était prématurée, la séquelle n'étant « pas encore consolidée » et des possibilités d'amélioration existant. Elle relève que les experts judiciaires ont distingué la stabilisation (absence d'évolution) de la consolidation (caractère définitif de la lésion), et qu'une alternative thérapeutique, l'intervention chirurgicale, restait envisageable. Le service de contrôle sanitaire de la CASS avait lui-même émis des réserves sur l'alta, en évoquant « une certaine stabilisation ». Sur le comportement de l'assuré, la Sala écarte la négligence : il n'est pas établi qu'il ait été désinvolte, l'interruption des traitements s'expliquant par leur absence d'effet, et le suivi médical s'était poursuivi. Elle juge la prudence du requérant « raisonnable » au regard du risque opératoire et de l'absence de garantie d'amélioration, tout en relevant ses précédentes interventions et l'opposition initiale d'un médecin. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, énonce : > « Premier : estimer le recours d'appel interjeté par M. Diez contre la sentence 2014-076, du 12 mai 2014, rendue par la Section administrative du Batllia ; révoquer la sentence frappée d'app
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