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STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2014 - ROJ: STSJAD 245/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 71/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 245/2014 : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 19 décembre 2014 > Décision commentée : STSJAD 245/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:245 (Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, recours n° 71/14, 19 décembre 2014) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (identifiant ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Un requérant, M. Anaya, a saisi le Tribunal de batlles d'une demande tendant à faire déclarer nul, ou à tout le moins annulable, le décret du 14 novembre 2012 approuvant le règlement relatif aux services de santé au travail. Il sollicitait également l'annulation de l'accord du Gouvernement du 23 janvier 2013 ayant rejeté le recours en reposición formé contre ce décret. Par jugement du 19 juin 2014, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté cette demande. M. Anaya a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que l'article 15 de la loi 34/2008 du 18 décembre 2008 sur la sécurité et la santé au travail impose que les services de prévention externes disposent d'au moins un expert pour chacune des spécialités préventives qu'il énumère (médecine du travail, sécurité au travail, hygiène industrielle, ergonomie et psychosociologie appliquée). Selon lui, le décret restreignait indûment la qualité d'expert aux seuls médecins spécialistes en médecine du travail. Il invoquait une différence de traitement avec les autres spécialités, pour lesquelles le décret du 21 juillet 2010 avait prévu la reconnaissance des professionnels déjà en exercice. Il faisait enfin valoir qu'il exerçait déjà ces fonctions, notamment dans l'évaluation des dommages corporels et du taux d'invalidité, et qu'un diplôme universitaire délivré par la faculté de médecine de Rennes lui avait été reconnu dans ces autres domaines. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. ## Question de droit La juridiction devait trancher trois questions : 1. **La recevabilité et la nature du contrôle** : le recours, dirigé contre une norme réglementaire, appelle-t-il un contrôle concret, fondé sur la situation du requérant, ou un contrôle abstrait de légalité ? 2. **La conformité du règlement à la loi** : le décret, en exigeant que les services de santé au travail soient placés sous la responsabilité d'un médecin spécialiste en médecine du travail (art. 1.2, 4.a, 6.1 et 6.2), est-il compatible avec la notion d'« expert » retenue par l'article 15 de la loi 34/2008 ? 3. **La prise en compte des situations préexistantes** : le pouvoir réglementaire était-il tenu de prévoir un régime transitoire ou de reconnaissance en faveur de ceux qui exerçaient déjà ces fonctions sans titre spécialisé ? ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel en confirmant le jugement de première instance. **Sur le contrôle exercé.** Le Tribunal rappelle que le recours « se planteja com una impugnació directa » du règlement, de sorte que la validité de la norme doit être appréciée par un « judici abstracte de la legalitat » (fondement 4). Les circonstances particulières du requérant ne sont pas déterminantes, même si elles peuvent être prises en considération. **Sur la compatibilité avec la loi.** L'article 15 de la loi impose la présence d'« un mínim d'un expert » pour chaque spécialité préventive. Le Tribunal relève que la loi ne précise pas elle-même les titres requis et renvoie implicitement au règlement pour la fixation de ces conditions (fondement 7). Il écarte l'interprétation selon laquelle la notion d'« expert » viserait des praticiens sans formation académique, dès lors qu'« une formation académique résulte inexcusable » dans le domaine de la médecine du travail, point que les parties ne contestaient pas (fondement 8). Il en déduit que le règlement, en exigeant le titre de médecin spécialiste en médecine du travail, a concrétisé la notion lég
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 71/14 — Décision commentée
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