jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de novembre del 2014 - ROJ: STSJAD 251/2014
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 novembre 2014, ROJ STSJAD 251/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:251) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 novembre 2014, ROJ STSJAD 251/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:251) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de rôle est TSJP-33/14 et le numéro de cause TC-042-4/13.* ## Faits et procédure Une personne physique, Mme Espada, est déclarée débitrice, par plusieurs décisions de la Section civile de la Batllia, de créances de nature diverse. Ces créances comprennent des charges de copropriété (3 108,96 euros, puis une provision d'exécution de 5 511,46 euros), une créance de 566,55 euros au titre d'honoraires d'avocat, et une condamnation solidaire, avec un co-débiteur, au remboursement d'un prêt immobilier de 309 547,87 euros. Cette dernière procédure a abouti à la saisie puis à la mise en vente aux enchères du logement de la débitrice. Dans les procédures de recouvrement, l'intéressée a comparu devant la Batllia à plusieurs reprises. Elle y a déclaré ses biens, ses revenus et ses charges, et a produit des justificatifs. Elle a proposé des plans de paiement fractionnés, qui ont été acceptés expressément ou tacitement selon les dossiers. Elle a en outre remis, entre septembre 2011 et août 2012, un total de 7 000 euros en espèces à une amie, Mme Pina, qui a ensuite déclaré avoir perdu la somme, un dépôt de plainte ayant été effectué auprès du Service de police en septembre 2012. Le Tribunal de Corts a, par jugement du 26 juin 2014, acquitté la prévenue du délit majeur continué de frustration de procédures d'exécution de recouvrement (*frustració de procediments executius de cobrament*). Le ministère public a interjeté appel, en soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des preuves. Selon lui, la remise répétée de sommes à un tiers ne permettait pas de déduire une intention d'occultation, et l'origine salariale de ces fonds n'était pas établie. La prévenue a conclu au rejet de l'appel. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie, à titre d'appel ordinaire, sous le rôle TSJP-33/14. Le ponent était Mme la magistrate Fátima Ramírez Souto, et la formation comprenait également MM. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre procédural : quelle est l'étendue du contrôle exercé par la juridiction d'appel sur l'appréciation des preuves par le premier juge, lorsque celui-ci a entendu directement les parties et les témoins ? La seconde est d'ordre substantiel : les faits établis, à savoir les déclarations patrimoniales faites à la Batllia, les plans de paiement, et les remises d'espèces à un tiers, permettent-ils de caractériser l'acte d'occultation de biens propres, constitutif du délit de frustration des procédures d'exécution ? Le texte ne précise pas les dispositions du Code pénal qui définissent les éléments constitutifs de ce délit (*non précisé dans la décision*). L'analyse porte donc sur le raisonnement probatoire de la juridiction, sans reconstitution de l'élément légal. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rappelle que l'appel est de nature ordinaire et permet, en principe, une nouvelle appréciation des preuves. Elle souligne toutefois que la preuve personnelle (déclarations des parties et témoignages) est de nature subjective et que le premier juge en a eu une perception directe. Le contrôle d'appel se limite donc à deux vérifications : la validité et la régularité processuelle des preuves, et la cohérence de leur appréciation avec les résultats probatoires, ainsi qu'avec les règles de la logique et de l'expérience. La juridiction d'appel ne peut s'écarter de l'appréciation du premier juge que si celui-ci a reten
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