Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2014 - ROJ: STSJAD 255/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Penal), 22 décembre 2014, STSJAD 255/2014 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Penal), 22 décembre 2014, ROJ STSJAD 255/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:255 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une titulaire d'un compte bancaire conjoint, Mme Villegas, a saisi le batlle de garde de la Batllia de Guàrdia par l'intermédiaire de sa mandataire, procuratrice des tribunaux. Elle demandait à la banque la remise de plusieurs documents : une copie du contrat original d'ouverture de compte mentionnant les signatures autorisées, une copie de l'ordre de virement ou de retrait d'un montant de 358 654,54 EUR daté du 7 novembre 2008 accompagnée des pièces justifiant l'identité des personnes ou sociétés ayant donné cet ordre, ainsi que les documents relatifs à l'ordre de clôture du compte. Elle fondait sa demande sur le droit à l'intimité, soutenant que la signature apposée par sa mandataire sur une disposition de fonds constituait une donnée propre dont elle avait le droit de prendre connaissance. Par un Aute du 3 octobre 2014, le batlle de garde a refusé de donner suite à la demande. Il a relevé que la voie choisie n'était pas adéquate, la question relevant, le cas échéant, de l'exécution du contrat d'ouverture de compte liant les parties, et devant être tranchée dans le cadre d'une procédure contentieuse ordinaire. Il a en outre mis les frais de procédure, honoraires d'avocat et de procureur compris, à la charge de la partie demanderesse. Mme Villegas a interjeté appel. Le ministère public s'est opposé au recours. La banque a également conclu au rejet, en faisant valoir que les demandes excédaient le seul accès à la signature de la requérante : elle sollicitait la copie de documents impliquant les données personnelles et bancaires du cotitulaire du compte, lesquelles ne pouvaient être communiquées sans l'autorisation de ce dernier. La chambre pénale du Tribunal Superior de Justicia a statué selon la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution andorrane. L'arrêt mentionne le juge rapporteur comme étant Mme Marie Conte, alors que les métadonnées de la décision désignent M. Yves Picod comme rapporteur (non précisé dans la décision, la divergence n'étant pas explicitée). ## Question de droit La décision soulève deux interrogations étroitement liées. La première est d'ordre procédural : la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution peut-elle servir à obtenir la communication de documents bancaires afférents à un compte conjunt, alors même que l'accès à ces pièces suppose l'accord de l'autre cotitulaire ? La seconde est substantielle : le refus de la banque de communiquer ces documents sans l'autorisation du cotitulaire constitue-t-il une atteinte au droit à l'intimité de la titulaire demanderesse ? Le tribunal rappelle d'abord la nature de la procédure invoquée. Il énonce qu'il s'agit d'une voie « excepcional i sumari » dans laquelle
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/14 — Décision commentée
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