jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2014 - ROJ: STSJAD 270/2014
Résumé
# STSJAD 270/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2014 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2014, recours n° 103/14 (ROJ STSJAD 270/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:270) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Vilar a commencé à travailler le 10 septembre 2008 pour la société Pera, SL, en qualité de responsable de bureau et commercial. La relation de travail était à durée indéterminée et ne faisait l'objet d'aucun contrat écrit. Le 8 juillet 2013, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de rupture unilatérale et sans préavis, fondée sur l'article 97.1.c) de la Llei 35/2008 du 18 décembre, du Codi de relacions laborals. Il invoquait « la falta i als retards injustificats i reiterats en el pagament del meu salari ». La lettre énumérait les dates de réception des bulletins de paie : février 2013 reçu le 7 mars, mars reçu le 8 avril, avril reçu le 7 mai, mai reçu le 5 juillet, et juin « impagada ». Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel del Batlle, par jugement du 5 mars 2014, a condamné la société au paiement de 3 955,45 euros nets au titre des salaires impayés, sans intérêts légaux, et a fait droit à la demande de cotisations auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Il a en revanche rejeté la demande d'indemnité pour rupture justifiée, les juges de première instance ayant estimé que la « passivitat reiterada del treballador equival a una acceptació tàcita » du paiement des salaires hors délai. Le salarié a interjeté appel en sollicitant la réformation partielle du jugement : une indemnité nette de 17 306,08 euros, des intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, les cotisations sur le montant brut et la condamnation de la société aux dépens des deux instances. La société Pera, SL a également formé appel, mais ce recours a été déclaré déserté par ordonnance du 22 avril 2014. Par ordonnance du 22 mai 2014, la Sala a refusé la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant, qui tendait à verser au dossier les relevés bancaires des salaires de octobre à décembre 2012 et de janvier 2013. La Sala Civil statue ainsi en appel
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