Résumé éditorial
# STSJAD 272/2014 - Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 22 de desembre del 2014
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2014, n° 223/14, STSJAD 272/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d’Andorra s'enracine dans la configuration foncière et les conventions d'urbanisation d'un secteur situé à Andorra la Vella, aux abords de l'Avinguda Meritxell, et concerne l'accès à une voie en impasse non dénommée (« *carrer innominat* »).
À l'origine de l'aménagement de cette zone géographique figurent deux actes conventionnels historiques. D'une part, une convention conclue le 5 janvier 1961 (particulièrement en ses clauses B, V et VI) par laquelle les propriétaires riverains d'une parcelle déterminée ont convenu, afin de rendre possible l'urbanisation des terrains, d'ouvrir une voie entre ceux-ci. Aux termes de cet accord, la superficie de la voie était cédée à l'usage public, tout en réservant expressément aux propriétaires la titularité du sous-sol ; il était en outre stipulé que les voies ainsi créées conserveraient perpétuellement un caractère privé, tout en étant ouvertes à la circulation au fur et à mesure de l'aliénation des parcelles contiguës, les acquéreurs pouvant d'ores et déjà en faire usage (« *dit carrer és d'ús públic però no de domini públic* »). D'autre part, une convention complémentaire intervenue par acte notarié le 16 novembre 1964 (notamment ses pactes VIII, IX et XI), conclue pour surmonter les difficultés nées de l'application de l'acte de 1961 ; cet acte réitérait que les surfaces apportées par chaque partie pour l'ouverture des voies — sur lesquelles s'établissait une servitude de passage pour piétons et véhicules — conserveraient un caractère privé et seraient ouvertes à la circulation à proportion de l'édification des parcelles riveraines. Les parties prévoyaient que ces voies seraient affectées à l'usage public sans jamais intégrer le domaine public, s'en réservaient le sous-sol, prohibaient le stationnement de véhicules sur leur tracé et ne toléraient que les arrêts ponctuels nécessaires aux opérations de chargement et déchargement de marchandises au profit des magasins et entrepôts.
Dans ce contexte, la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale (Caixa Andorrana de la Seguretat Sociale, ci-après la « CASS ») a fait l'acquisition, par acte authentique de vente du 2 juillet 1973, d'un immeuble en cours de construction avec toutes ses entrées, sorties, droits, servitudes et dépendances, l'acte stipulant expressément la soumission de l'acquéreur aux stipulations des conventions des 5 janvier 1961 et 16 novembre 1964. Ultérieurement, par acte notarié du 20 avril 2006, la CASS a acquis un immeuble attenant (désigné sous la lettre « X. »), dont l'accès s'effectue directement par la voie sans nom en litige.
La voie innommée litigieuse constituant une impasse (« *cul de sac* ») non formellement ouverte à la circulation publique générale, l'accès automobile s'est trouvé restreint. Les propriétaires d'origine, issus de la famille Giner (notamment Mme Villalba et Mme Villegas), avaient fait poser une chaîne munie d'un cadenas à l'entrée de la voie. Bien qu'une clé de ce cadenas eût été historiquement remise aux usagers légitimes, dont la CASS (ce qui fut corroboré par des remises de clés en 2007), la CASS a constaté que l'accès véhiculaire à son immeuble était devenu impraticable. En effet, la société commerciale Codina SL, exploitant un établissement sur les lieux, avait installé de manière continue divers obstacles matériels, notamment une terrasse de café composée de tables, de chaises et de parasols, empêchant la circulation et les manœuvres de desserte et de déchargement vers les bâtiments administratifs et de stockage de la CASS.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte introductif d'instance du 2 mars 2009, la CASS a assigné devant le Tribunal de Batlles Mme Villalba, les héritiers inconnus de Mme Villegas (dont s'est révélé être l'héritier M. ENTITY_7 / Palau), ainsi que la société commerciale Codina SL.
À titre principal, la CASS demandait au tribunal :
- de condamner les consorts de la famille Giner à lui délivrer une clé du cadenas sécurisant l'entrée de la voie, afin de lui permettre d'y accéder en véhicule ;
- de condamner la société Codina SL à retirer tous les obstacles matériels empêchant l'accès des véhicules de l'organisme gestionnaire dans ce passage, afin de laisser la voie totalement libre et praticable.
À titre subsidiaire, l'organisme demandeur sollicitait qu'il soit judiciairement déclaré que la voie d'accès possède la qualification juridique d'une voie d'usage public, commun et général, ouverte à la circulation des piétons et des véhicules ; qu'en conséquence, le contrat d'occupation intervenu entre les sœurs Giner et la société exploitante Codina SL soit déclaré nul ; et que cette dernière soit condamnée à retirer tout obstacle entravant la circulation piétonne et véhiculaire. En tout état de cause, la CASS requérait la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par conclusions en défense du 11 mai 2009, la société Codina SL et les consorts Villalba-Palau se sont opposés à ces prétentions, concluant au débouté intégral avec dépens. La société Codina SL a par ailleurs soulevé *in limine litis* une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la demanderesse (*manca de legitimació activa*).
Par jugement du 17 mai 2011, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de la CASS. La juridiction de première instance a :
- déclaré l'existence d'une servitude de passage pour véhicules sur la voie sans nom accédant par l'avenue Meritxell au profit du fonds de la CASS ;
- condamné en conséquence Mme Villalba et M. Palau à tolérer le passage des véhicules de la CASS et à lui remettre à cette fin une clé du cadenas régulant l'accès au passage ;
- condamné la société Codina SL à enlever de ladite voie tous les éléments qui ne consistent pas en des tables, chaises et parasols, et disposé que ces éléments autorisés doivent être agencés de telle façon que le droit de passage reconnu à la CASS puisse s'exercer de manière rapide et effective ;
- condamné l'ensemble des défendeurs aux dépens de première instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à liquider en phase d'exécution.
La société Codina SL, d'une part, et Mme Villalba et M. Palau, d'autre part, ont interjeté appel de cette décision devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, formalisant leurs conclusions écrites respectives le 20 octobre 2011.
Au soutien de son recours, la société Codina SL a articulé deux griefs principaux. Premièrement, elle a soutenu que le jugement de première instance est entaché d'une incongruence par *ultra petita* ou *extra petita*, dans la mesure où le premier juge a judiciairement déclaré l'existence d'une servitude de passage réelle sans que la demanderesse n'en ait formellement formulé la prétention dans son exploit introductif d'instance, celle-ci n'ayant pas intenté l'*actio confessoria* afférente. Deuxièmement, l'appelante a fait valoir que la demande de la CASS n'avait été accueillie que très partiellement — le droit de la société Codina de maintenir ses tables, chaises et parasols ayant été expressément consacré —, ce qui, au visa de la Novelle 82, chapitre X, excluait qu'une condamnation aux dépens fût prononcée à son encontre ; elle a ajouté qu'une juste cause de plaider (*iusta causa litigandi*) résultait des doutes sérieux entourant l'articulation juridique du projet d'urbanisation de 1961 quant aux prérogatives respectives des propriétaires.
De leur côté, Mme Villalba et M. Palau ont fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé les éléments de preuve. Ils ont soutenu que la voie n'avait jamais été ouverte à la circulation générale, que la condition résolutoire ou suspensive posée par la convention de 1964 n'avait pas été réalisée, que la CASS ne disposait d'aucun bâtiment sur les lieux lors de la convention de 1964, et que la pose d'une chaîne verrouillée caractérisait un acte de maîtrise exclusif et privatif, corroboré par les attestations délivrées par le Comú d'Andorra la Vella. Dès lors, la délivrance passée de clés à certains voisins ne participait que de simples actes de tolérance de pur bon voisinage (*actes de bon veïnatge*).
Par conclusions en réplique du 25 novembre 2011, la CASS a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à la condamnation des appelants aux dépens d'appel. Les appelants ont également déposé leurs observations croisées le même jour.
Sur le plan procédural, l'instance d'appel a été suspendue par ordonnance du 17 janvier 2012 à la suite du décès de Mme Villalba, afin de permettre la régularisation de la succession procédurale, puis a fait l'objet d'un délai imparti par ordonnance du 4 juillet 2013 jusqu'au 30 septembre 2013. Les héritiers de Mme Villalba et de M. Palau ont repris l'instance selon ordonnance du 14 octobre 2014.
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## II. La question de droit et la solution