Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 de setembre del 2014 - ROJ: STSJAD 275/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 62/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# STSJAD 275/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:275) > Décision commentée : STSJAD 275/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 4 septembre 2014, recours n° 62/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Mirò a assigné les sociétés Andrade et Morales en paiement de la somme de 143 709,29 euros. Cette somme correspondait au solde du coût de travaux réalisés par Mirò pour le compte d'Andrade, sur instructions de Morales, et non intégralement payés. La demande incluait les intérêts à compter de la date de la réponse à la demande ainsi que les dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. Andrade a soulevé l'exception de prescription de l'action. Morales s'est opposée à la demande. Les parties ont échangé répliques, dupliques et conclusions. Par sentence du 18 décembre 2012, le Tribunal de Batlles a : - rejeté l'exception de prescription soulevée par Andrade ; - accueilli partiellement la demande contre Andrade, qui a été condamnée au paiement du principal de 143 709,29 euros, majoré des intérêts légaux à compter du 3 décembre 2008 ; - débouté Mirò de ses prétentions à l'encontre de Morales ; - mis à la charge d'Andrade les dépens de Mirò et laissé à la charge de Mirò les dépens exposés par Morales. Andrade a interjeté appel. Le 25 mars 2014, les représentations processuelles de Mirò et d'Andrade ont déposé un écrit constatant un accord extrajudiciaire. Mirò a renoncé à l'action et s'est désistée de la demande, tandis qu'Andrade a accepté cette renonciation sans réclamer de dépens et s'est désistée de son appel. Mirò a par ailleurs déclaré renoncer à demander l'exécution de la sentence de première instance. Chaque partie supporte ses propres dépens de première et de seconde instance. Parallèlement, selon le texte, Mirò et Morales ont conclu une transaction portant sur les dépens de première instance exposés par Morales. Cette transaction, datée du 29 avril 2013 dans la décision, était subordonnée à l'issue de l'appel. Mirò s'engageait à verser 7 059,82 euros, par versements mensuels d'au moins 1 411,96 euros. Il était en outre stipulé que, si la Sala ou tout autre tribunal estimait que Mirò ne devait pas supporter ces dépens, les paiements seraient considérés comme indus. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions. La première porte sur les conséquences procédurales, pour l'appel formé par Andrade, de son désistement combiné à l'accord extrajudiciaire des parties. La seconde porte sur le sort de la transaction conclue entre Mirò et Morales relative aux dépens, subordonnée à l'issue du recours. La décision ne cite aucune disposition légale précise. Elle vise uniquement « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les textes exacts). Le raisonnement reste donc implicite et ne peut être reconstitué qu'à partir du dispositif et des motifs très succincts. ## Solution et dispositif Le fondement de la décision est exposé en quatre points brefs. Le premier constate que le recours est devenu sans objet à la suite de l'accord et du désistement. Le deuxième écarte toute condamnation aux dépens entre Mirò et Andrade, en raison de l'accord des parties sur ce point. Le troisième prend acte de la transaction entre Mirò et Morales. Le quatrième ordonne le retour du dossier en première instance pour arch
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 62/13 — Décision commentée
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